Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 sept. 2024, n° 2407246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Izalodagui1 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, la SCI Izalodagui1 et M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’un bien dont ils sont propriétaires au 274 avenue Roger Salengro à Chaville (92).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (). ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
3. Par réclamation du 23 janvier 2024, M. et Mme A ont demandé à bénéficier de l’exonération, prévue en faveur des constructions nouvelles, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023, à raison d’un bien dont ils sont propriétaires au 274 avenue Roger Salengro à Chaville (92). Cette réclamation a été rejetée le 16 avril 2024, motif pris de ce que, si le bien avait été achevé le 1er octobre 2021, les intéressés n’avaient déposé la déclaration H2 que le 15 octobre 2023, soit après l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la date d’achèvement des travaux qui leur était ouvert à cette fin. M. et Mme A admettent être dans l’impossibilité d’apporter la preuve, ainsi qu’il leur incombe, que, comme ils le prétendent, ils auraient déposé la déclaration H2 au cours du mois d’octobre 2021. En se bornant à soutenir qu’ils ont effectué la déclaration de bien immobilier sur le site des impôts en juin 2023 ce qui prouve leur bonne foi et en sollicitant l’indulgence du tribunal, ils ne soulèvent aucun moyen opérant à l’encontre des impositions contestées. Par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Izalodagui1 et M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Izalodaguil et à M. et Mme A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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