Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2515889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision sur le fondement de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente de la délivrance d’une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 janvier 1985, déclare être entrée sur le territoire français en 2008. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme B demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2008 pour demander l’asile en France. Si sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 février 2011, il est constant qu’elle a bénéficié de titres de séjour pendant près de dix ans, soit du 31 décembre 2013 au 10 octobre 2023, qu’elle est actuellement dans l’attente d’un logement social et qu’elle est mère de cinq enfants, dont trois sont mineurs et scolarisés en France. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante a été interpellée pour des menaces de mort réitérées dans la rue, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle ait été condamnée ni même qu’elle ait fait l’objet de poursuites pénales pour de tels faits. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de la décision attaquée : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
6. Les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B sur le fondement des dispositions, abrogées depuis le 1er mai 2021, de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être regardées comme présentées sur le fondement de l’article L. 752-11 du même code. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 février 2011 par la Cour nationale du droit d’asile et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle a formé une nouvelle demande d’asile actuellement en cours d’examen auprès de cette instance. Il suit de là que ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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