Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la communauté de communes de Haute-Comté concernant le paiement de la redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024.
M. B… soutient qu’il n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures ménagères et qu’il ne devrait donc pas payer une redevance, que cette redevance n’a pas de caractère fiscal, que certaines personnes veulent lui nuire et qu’il est gravement malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. / Cette suppression prend effet : / – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; / – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. A travers ses écritures, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des sommes auxquelles la communauté de communes Haute-Comté l’a assujetti au titre de la redevance sur l’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, eu égard aux mentions portées sur le titre de relance, la notification de saisie administrative à tiers détenteur et la facture produits au dossier. Toutefois, eu égard à la mise en place d’une redevance, le service géré par la communauté de communes de Haute-Comté constitue un service public industriel et commercial (SPIC) dont M. B… est usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers d’un SPIC. Dès lors, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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