Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2325546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 9 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du « chèque énergie ».
M. B soutient que :
— la requête n’est pas tardive, car le courrier du 30 mai 2023 constitue une nouvelle demande de documents justificatifs et ne contient pas les voies et délais de recours ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, l’Agence de services et de paiement ne pouvant exiger l’avis d’imposition de son colocataire alors que celui-ci avait quitté le logement fin 2021 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Agence de services et de paiement ne pouvait prendre en compte la situation financière de son colocataire ou du foyer fiscal auquel ce dernier était rattaché ;
— en tout état de cause, l’Agence de services et de paiement ne pouvait fonder son refus sur la circonstance que d’autres membres du foyer fiscal de son colocataire auraient déjà bénéficié du chèque énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— à supposer que la requête soit considérée comme comportant des conclusions demandant la condamnation pécuniaire de l’Agence de services et de paiement en réparation du préjudice subi par M. B, ces conclusions sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du chèque énergie à M. B ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D C qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2023, l’Agence de services et de paiement a rejeté la réclamation de M. A B tendant à obtenir le bénéfice du « chèque énergie » pour l’année 2022, en raison de l’absence de communication de l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 de M. D C, son colocataire. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision et a transmis des pièces complémentaires. Par un courrier du 30 mai 2023, l’Agence de services et de paiement a demandé la transmission d’une attestation type non manuscrite d’assujettissement à la taxe d’habitation 2021 ou une copie de toutes les pages de l’avis d’impôts 2021 sur les revenus 2020 de Mme E C et de M. D C, dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 10 février 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. En l’espèce, il est constant que la décision du 10 février 2023 a fait l’objet le 3 avril 2023 d’un recours gracieux, dans le délai du recours contentieux. Si l’Agence de services et de paiement soutient que le courrier du 30 mai 2023 vaut rejet du recours gracieux de M. B, il ressort des termes de ce courrier, qui ne comporte contrairement à ce que soutient l’Agence de services et de paiement aucune mention des voies et délais de recours, que celui-ci ne vaut pas rejet du recours gracieux de l’intéressé mais constitue une demande de transmission de documents supplémentaires dans un délai de trois mois, l’Agence précisant que : « Après étude de votre dossier complet, nous vous indiquerons par courrier, si vous pouvez ou non bénéficier de l’aide. » Eu égard aux termes de ce courrier, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée.
Sur la situation de compétence liée soulevée en défense :
4. L’article R. 124-7 du code de l’énergie dispose que : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. » L’article R. 124-7-2 du même code prévoit toutefois, pour un ménage dont la situation au regard de l’administration fiscale est corrigée et lui permet de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1, ou pour un ménage qui n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires de déposer une réclamation auprès de l’Agence de services et de paiement.
5. L’Agence de services et de paiement soutient que le nom du requérant ne figurait pas sur le fichier transmis en 2022 par l’administration fiscale comportant le nom des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Elle fait valoir ainsi qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du chèque énergie. Toutefois, alors qu’il est constant que le requérant a fait une réclamation qui a été rejeté le 10 février 2022, les dispositions précitées imposent à l’agence d’instruire la demande sur la base des éléments qui lui sont fournis et de vérifier si les conditions de délivrance dudit chèque sont réunies. Dès lors, l’Agence de services et de paiement ne peut soutenir qu’elle était en situation de compétence liée.
Sur le droit de M. B au bénéfice du chèque énergie :
6. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat () ».
7. Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. ". L’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 cité ci-dessus fixe à 10 800 euros le seuil de revenu de référence annuel par unité de consommation en-dessous duquel le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages. L’article 2 du même arrêté prévoit de plus que la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 113 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 7 700 euros.
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. En application des dispositions rappelées au point 7, pour déterminer l’éligibilité au bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022, doivent être considérées comme appartenant à un même ménage l’ensemble des personnes disposant d’un local assujetti à la taxe d’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition, soit au 1er janvier de l’année 2021. Il résulte également de l’article R. 124-1 du code de l’énergie que, pour calculer le revenu fiscal de référence, doit être additionné l’ensemble des revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux auxquels appartiennent les occupants du logement. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. C et M. B résidaient dans le même appartement en 2021, c’est par conséquent à bon droit que l’Agence de services et de paiement a considéré que l’éligibilité au chèque énergie devait être évaluée au regard du ménage composé par M. B et M. C et a demandé la communication de l’avis d’imposition de 2021 de M. D C, ou de celui du foyer fiscal auquel ce dernier était rattaché.
10. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le ménage composé de M. C et M. B aient bénéficié, au titre de l’année 2022, du chèque énergie. En outre, l’Agence de services et de paiement ne pouvait, pour refuser à M. B le bénéfice du chèque énergie, prendre en compte la circonstance que d’autres membres du foyer fiscal de M. C, mais n’appartenant pas au ménage composé de M. B et de M. C, avaient déjà bénéficié de ce dispositif.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de M. D C s’élève à 10 802 euros, tandis que celui de M. B est nul. Le revenu fiscal de référence du ménage est donc de 10 802 euros. Le ménage composé de M. B et de M. C correspondant à 1,5 unités de consommation, son revenu fiscal de référence par unité de consommation est égal à 7 201 euros. En application de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2021, le ménage de M. B et de M. C était donc éligible à un chèque énergie d’une valeur faciale TTC de 113 euros.
12. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser au ménage composé de M. B et de M. C la somme de 113 euros au titre du chèque énergie pour l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé à M. A B le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser conjointement à M. B et M. C la somme de 113 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. D C, à l’Agence de services et de paiement et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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