Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, la société Elmira terrassement et transport de marchandises (ETTM), représentée par Me Taoumi, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 décembre 2025 du président de la communauté d’agglomération du centre littoral de rejet de son offre en tant qu’elle ne classe pas ses offres pour les lots 7 et 8 ;
2°) d’ordonner à la communauté d’agglomération du centre littoral de lui attribuer une note totale de 80 sur 100, de la déclarer attributaire des lots 1, 2, 3, 4, 7 et 8 et de la classer troisième pour ces lots ou, à défaut, si l’offre de la société TP Rapide n’est pas écartée, de la déclarer attributaire de ces lots en la classant en quatrième position ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre « entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales » engagée par la communauté d’agglomération du centre littoral ;
4°) d’ordonner à la communauté d’agglomération du centre littoral de reprendre la procédure à un stade antérieur à l’irrégularité constatée ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre littoral le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les manquements invoqués l’ont lésée ;
- la procédure méconnaît les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats dès lors que :
* les offres des sociétés STTPG et TP Rapide sont irrecevables ou inappropriées et auraient dû être écartées ;
* la notation du sous-critère « moyens humains » des offres des candidates STTPG et TP Rapide est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la valeur des offres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait dû être classée à égalité avec l’offre de la société STTPG concernant les lots 3 et 4 et qu’elle n’a pas été classée pour les lots 7 et 8, sans justification ;
* la notation du sous-critère « moyens matériels » des offres des candidates STTPG et TP
Rapide est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas assuré de l’existence des moyens matériels de ces candidates ;
- le sous-critère environnement et cohabitation est confus et non pondéré, ce qui a faussé le classement des offres ;
- les offres n’ont fait l’objet d’aucun examen circonstancié ;
- l’acheteur a méconnu ses obligations en ne communiquant pas ou en communiquant de façon incomplète ou tardive les motifs de rejet de son offre, en méconnaissance du principe de transparence ;
- la décision de rejet de son offre n’est pas motivée en ce qui concerne les lots 7 et 8 ;
- ces manquements ont engendré un préjudice grave consistant en la perte définitive d’une chance sérieuse de remporter le marché, une atteinte à sa réputation professionnelle et une perte de chiffre d’affaires prévisible.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la communauté d’agglomération du centre littoral conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a, depuis l’introduction de la requête, déclaré sans suite la procédure de passation en litige.
La procédure a été communiquée aux sociétés Boris Lemki Terrassement, VEF, Tigre et TP Rapide, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, pour statuer sur les demandes de référé déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 31 décembre 2025, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 9 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs. Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 août 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, la communauté d’agglomération du centre littoral a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre en vue de « l’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales ». Par un courrier du 12 décembre 2025, l’entreprise individuelle Elmira terrassement et transport de marchandises, qui s’est portée candidate pour l’attribution des lots 1, 2, 3, 4, 7 et 8, a été informée du rejet de son offre. Elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la décision du 12 décembre 2025 et de la déclarer attributaire des lots 1, 2, 3, 4, 7 et 8 ou, à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 22 décembre 2025, le président de la communauté d’agglomération du centre littoral a déclaré sans suite pour motif d’intérêt général la procédure de passation du marché en litige. Il en résulte que la requête de la société Elmira terrassement et transport de marchandises est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre littoral le versement d’une somme de 1 000 euros à la société requérante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Elmira terrassement et transport de marchandises sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La communauté d’agglomération du centre littoral versera à la société Elmira terrassement et transport de marchandises une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elmira terrassement et transport de marchandises, à la communauté d’agglomération du centre littoral, à la société de terrassement et de travaux publics de Guyane, à la société travaux publics rapide, à la société tigre, à la société VEF et à la société Boris Lemki terrassement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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