Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, saisie d’un appel présenté par M. F… E…, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la légalité des arrêtés des 5 juillet et 8 août 2024 par lesquels le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence.
Procédure contentieuse devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 27 janvier 2026, M. F… B… E…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura a prononcé à son encontre son expulsion ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence au 62 route de Chalon au sein de la commune de Tavaux, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a astreint à se présenter avec ses effets personnels du lundi au dimanche à 9h30 à la gendarmerie de Travaux, et de se trouver quotidiennement à son domicile entre 14h00 et 18h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. E… soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2024 portant expulsion du territoire français :
- le ministre de l’intérieur et non le préfet était compétent pour prendre l’arrêté du 5 juillet 2024 conformément à l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du 4° de l’article L. 631-3 du même code ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en appliquant à tort les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à sa situation au lieu des dispositions de l’article L. 631-3 du même code ;
- il est entaché d’une erreur de fait concernant la mention de violences conjugales dont il aurait été l’auteur en 2008 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation concernant la menace grave à l’ordre public, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et le pays de destination.
S’agissant de l’arrêté du 8 août 2024 portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il convient d’opérer une substitution de base légale et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant dominicain, né le 19 décembre 1983 est entré régulièrement en France en décembre 2004 en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le préfet du Jura, par un arrêté du 5 juillet 2024, a prononcé l’expulsion de l’intéressé à destination de la République dominicaine. Par un second arrêté du 8 août 2024, le même préfet l’a assigné à résidence dans le Jura, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, l’a astreint à se présenter avec ses effets personnels du lundi au dimanche à 9h30 à la gendarmerie de Tavaux, à se trouver quotidiennement à son domicile entre 14h00 et 18h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. M. B… E… a saisi le tribunal aux fins d’annulation de ces deux décisions. Sa requête a été rejetée par un jugement du 3 septembre 2024. Saisi d’un appel formé contre le jugement du 3 septembre 2024, la cour administrative d’appel a, par un arrêt n°s 24NC02473 et 24NC02536 du 18 décembre 2025, annulé le jugement du 3 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Besançon. Par la présente requête, M. B… E… demande l’annulation des décisions des 5 juillet et 8 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… a été condamné à cinq reprises pour des faits commis entre 2013 et 2021. Tout d’abord, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à trois amendes respectives de 200 euros, 150 euros et 150 euros, pour des infractions commises en novembre 2013 et janvier 2014, consistant en la conduite d’un véhicule sans assurance, sans contrôle technique en cours de validité, sans permis de conduire valide pour la catégorie du véhicule, et sous l’emprise d’un état alcoolique (0,37 mg/l d’air expiré). Puis, il a été condamné en mai 2014 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, avec et sans incapacité totale de travail, cette dernière étant de deux jours. Ensuite, il a été condamné en mai 2016, par le même tribunal, à une peine de six mois d’emprisonnement, pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, de rébellion, ainsi que de port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou élément essentiel d’arme de catégorie D. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Besançon. Il a été condamné en février 2017 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public ou à un agent habilité à constater les infractions, ainsi que pour des violences sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité. Cette peine a été aggravée par la cour d’appel de Dijon. Enfin, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une peine de soixante jours-amendes d’un montant unitaire de 10 euros, pour des faits de violences sans incapacité sur une personne ayant été ou étant conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis entre le 1er janvier 2019 et le 19 juillet 2021 à Damparis.
Ainsi, compte tenu du caractère répété et violent des infractions commises par l’intéressé, ainsi que du caractère récent de la dernière condamnation à la date de l’arrêté d’expulsion, le préfet du Jura a pu légalement estimer que la présence de M. B… E… sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… E… est entré régulièrement en France en 2004 en tant que conjoint de français et qu’il y séjourne régulièrement depuis cette date. Après un divorce intervenu en 2011, il a eu un premier enfant avec une compagne avec laquelle il n’entretient plus de relations. Par la suite, il a rencontré la mère de son deuxième fils, Mme D… A…, avec qui il a vécu plusieurs années, avant de vivre avec la mère de son dernier fils, Mme G… C…, sur qui, il a exercé des violences sans incapacité entre 2019 et 2021. Depuis 2022, il vit à nouveau en couple avec Mme A…, et semble avoir changé de comportement. Les pièces du dossier, notamment des photographies de famille et des attestations circonstanciées émanant des mères de ses deux plus jeunes enfants de nationalité française et de proches, établissent qu’il est activement impliqué dans leur vie et qu’il participe aux frais liés à leur éducation. En particulier, Mme A… atteste que les deux derniers enfants du requérant, qui sont donc demi-frères, résident chez M. B… E… un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ce qui favorise leurs liens fraternels. Mme C… atteste de son côté de l’investissement constant de son ancien compagnon, de sa présence quotidienne par des appels téléphoniques, de sa participation aux frais d’entretien de son fils, ainsi que de sa présence lors des réunions scolaires. D’autres attestations de tiers confirment l’existence de liens étroits et affectifs entre l’intéressé et ses deux plus jeunes enfants. En outre, il n’est ni allégué ni établi que ces deux enfants, de nationalité française, auraient vocation à suivre leur père dans son pays de résidence. Par ailleurs, le requérant justifie s’être inséré socialement au cours des vingt années de son séjour en France, lequel représente approximativement la moitié de sa vie, et avoir exercé une activité professionnelle de manière continue. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure d’éloignement contestée aurait pour effet de porter atteinte à sa vie privée et familiale, et de le séparer durablement de ses deux enfants mineurs avec lesquels il entretient des relations proches et régulières, portant ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale et à leur intérêt supérieur. Dès lors, l’arrêté d’expulsion attaqué méconnaît les stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du paragraphe 1 l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision du 5 juillet 2024 prononçant l’expulsion de M. B… E… étant entachée d’illégalité, la décision l’assignant à résidence, doit, par voie de conséquence être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… E… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a prononcé son expulsion et a fixé son pays de renvoi, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 8 août 2024, en toutes ses dispositions, portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de cette assignation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet du Jura du 5 juillet 2024 prononçant l’expulsion de M. B… E… est annulée.
Article 2 : La décision du préfet du Jura du 8 août 2024 prononçant l’assignation de résidence de M. B… E… pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de son assignation à résidence est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… E… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… E… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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