Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 février 2026, n° 2504594
TA Montpellier
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour satisfaire aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi les risques allégués et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation au regard des dispositions invoquées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé les dangers pour son fils et que le préfet n'avait pas l'obligation de mentionner ces considérations dans sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet a pris en compte les éléments pertinents pour justifier l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504594
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504594
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 17 février 2026, n° 2504594