Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2504594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 12 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un retour au Nigeria entraînerait des conséquences préjudiciables à la fois pour sa vie et celle de son fils ; elle a subi des violences physiques et sexuelles d’une extrême gravité sur le territoire français ; elle a d’ores et déjà sollicité l’aide d’une association spécialisée, l’Amicale du Nid ; les violences subies ont eu des conséquences psychologiques graves ;
- l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que le retour au Nigéria de son fils est dangereux pour sa santé mentale et physique et il n’est fait aucunement mention de ces potentiels dangers pour lui ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code précité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Une pièce a été produite par Mme A… le 3 février 2026, après la clôture de l’instruction.
Par une décision du 22 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Mazas pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante nigériane, née le 7 novembre 1992, déclare être entrée en France le 12 septembre 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2024. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit, l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, à savoir le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, qui constituent son fondement. Elle satisfait ainsi suffisamment aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, le préfet de l’Hérault n’avait ni l’obligation de viser l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’est pas le fondement juridique de la décision en cause, ni même d’autres considérations familiales notamment concernant la présence de son fils auprès d’elle.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si la requérante soutient que ces stipulations sont méconnues dès lors que le retour au Nigéria de son fils est dangereux pour sa santé mentale et physique et qu’il n’est fait aucunement mention de ces potentiels dangers pour lui dans la décision, elle n’établit pas ces risques, lesquels ne sont d’ailleurs pas précisés dans le moyen qui ne pourra qu’être écarté.
5. Mme A… soutient que la décision méconnaît l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un retour au Nigeria entraînerait des conséquences préjudiciables à la fois pour sa vie et celle de son fils et qu’elle a subi des violences physiques et sexuelles d’une extrême gravité sur le territoire français. Elle ajoute qu’elle a sollicité l’aide d’une association spécialisée et que les violences subies ont eu des conséquences psychologiques graves. Toutefois, Mme A… est entrée récemment en France en 2023 pour y demander l’asile sans solliciter de titre de séjour médical. Ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Mme A… est célibataire et vit de façon précaire en France, hébergée par une association. La circonstance que son enfant soit né en France le 13 juin 2024 ne permet pas d’établir le transfert de ses intérêts en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour en se prévalant explicitement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’accorder un titre de séjour à une personne victime de prostitution et que, dans ces conditions, elle pourrait se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions ainsi qu’elle le fait dans la présente instance. Le préfet de l’Hérault n’était, en outre, pas tenu d’examiner d’office la situation de Mme A… au regard de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il suit de là que les moyens tirés par Mme A… de la méconnaissance de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
6. D’une part il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressée sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. D’autre part, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et même si le comportement de Mme A… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, la durée d’un an d’interdiction de retour, qui pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées, n’étant pas excessive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
M. B…
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