Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2213878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C B, assistée de Mme D A, agissant en qualité de curatrice, représentée par Me Poncet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022, par lequel le Préfet des Hauts- de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2022.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 16 octobre 1977, a sollicité la modification de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 6 avril 2022 notifié à l’intéressé le 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle d’un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
5. En l’espèce, par un arrêté du 6 avril 2022 notifié à l’intéressé le 4 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à Mme B le bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle. Si, pour justifier de ce que la décision attaquée a été effectivement précédée d’une procédure contradictoire préalable, le préfet mentionne, dans l’arrêté litigieux, que Mme B a été avisée par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 25 février 2022, de l’intention de l’administration de procéder au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, et a été invitée à faire part de ses observations, il ne produit toutefois ni la preuve de cet envoi, ni apporte aucun autre élément tendant à démontrer qu’il a procédé, ainsi que l’exige les dispositions précitées, à une procédure contradictoire en vue du retrait de cette carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, dans ces conditions, ce retrait est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière privant l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen de l’irrégularité de la procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
6. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2213878
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