Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er juin 2026, n° 2601351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Schwerdorffer, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de suspension de son permis de conduire n°SPC 757 pris par le préfet du Doubs le 4 mai 2026.
M. C… soutient que :
- L’urgence est caractérisée car la suspension de permis de conduire le prive de son moyen de transport, il ne peut plus occuper le poste d’alternant au sein de la société Sancar Automobile. La décision lui cause donc un préjudice professionnel, économique et scolaire ;
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la motivation de l’arrêté attaqué est erronée, imprécise et insuffisante, il n’a pas causé d’accident de la circulation, d’homicide ou de blessures involontaires. La suspension de quatre mois est disproportionnée dans sa durée eu égard aux faits commis et incompréhensible en l’absence de dangerosité particulière. L’arrêté comporte également une erreur de visa de son n° de permis de conduire et de sa date de délivrance.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée le 28 mai 2026 sous le n°2601350.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral n° SPC 757 du 4 mai 2026, M. C… fait valoir qu’il n’a pas d’autre solution de transport que d’utiliser sa voiture pour aller travailler en alternance au sein de la société Sancar Automobile. Il soutient à cet égard que la mesure de suspension de son permis de conduire pour quatre mois qu’il conteste, lui cause un préjudice professionnel, économique et scolaire disproportionné, d’autant que cette suspension repose sur des faits erronés, car il n’a pas causé d’accident de la circulation ayant entrainé la mort ou des blessures involontaires le 2 mai 2026.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Doubs a, par l’arrêté contesté, prononcé à l’encontre de M. C… une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois, au motif que l’intéressé aurait causé un accident de la circulation ayant entrainé la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, il a aussi mentionné que l’intéressé avait commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, et qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 90 km/h / vitesse retenue : 133 km/h) dans les conditions définies aux articles R. 413-1 et suivants du code de la route. Compte tenu de la dangerosité d’un tel comportement pour les usagers de la route, ou même les éventuels passagers transportés par le requérant, l’octroi de la suspension de la mesure de police en litige par le juge des référés contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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