Annulation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2507954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. D… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 août 2025 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Roumanie comme pays de destination et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que la requête, qui n’est pas assortie de conclusions et de moyens, est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et sont donc irrecevables et, à titre infiniment subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Liénart, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que son comportement ne constitue pas une menace actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et qu’ainsi, d’une part, la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est belle et bien entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur d’appréciation ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme B… F…, interprète assermentée en langue moldave, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de l’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant roumain né le 30 avril 1987 déclare être entré régulièrement en France en septembre 2023. Il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier opéré sur l’autoroute A1, à la gare de péage de Chamont, le 16 août 2025 à 16h alors qu’il était passager au sein d’un véhicule signalé pour conduite dangereuse. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il ait été estimé que son comportement sur le sol français constituait une menace pour l’ordre public, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Roumanie et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. E… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. A… C…, sous-préfèt de Senlis, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre des permanences du corps préfectoral, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées lui ont été notifiées par le truchement d’un interprète en langue roumaine, sa langue maternelle, qui l’a assisté par téléphone.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. E…, nonobstant le fait qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en juin 2022 et mars 2024, a déclaré être entré, pour la dernière fois donc, en France en septembre 2023, à l’âge de 36 ans. Il y séjourne donc, selon ses dires, depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose, à l’exception de la présence d’un cousin, dont il allègue le séjour sans l’établir et sans en justifier la régularité, d’aucune attache familiale en France. Par ailleurs, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales en Roumanie où, selon ses déclarations mentionnées dans l’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2024, résidait son père. En outre, M. E…, s’il déclare travailler sans autorisation dans le bâtiment et les travaux public, n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle ni qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Roumanie. Et, il ne se prévaut, puisqu’il se borne à mentionner la présence de connaissances et d’amis en France, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où il ne séjourne que depuis moins de deux ans, du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En l’espèce, alors que le préfet de l’Oise relève dans son arrêté que M. E…, ainsi qu’il l’a déclaré, serait entré en France en septembre 2023, après avoir fait l’objet, entre août 2018 et juin 2023, de 7 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales ainsi que de deux condamnations, prononcées en 2022, pour des faits d’avril 2021 et janvier 2022, de conduite, sans permis et sans assurance, sous l’empire d’un état alcoolique, pour lesquels il a été condamné à une peine globale d’emprisonnement de 11 mois et a été écroué entre le 22 janvier et le 4 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales du requérant, que ce dernier n’a fait l’objet d’aucun signalement depuis sa dernière entrée alléguée en France, en septembre 2023, il y a presque deux ans. Ainsi, M. E… ne représente pas une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, Il suit de là que n’est pas établie l’urgence permettant de réduire, en l’espèce à néant, le délai de départ volontaire d’un mois dont M. E…, en sa qualité de ressortissant communautaire, pouvait bénéficier.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. E… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. E…, qui déclare être entré en France, pour la dernière fois, en septembre 2023 n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, dans son recours, ou à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Roumanie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Roumanie comme pays de destination, le préfet de l’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. E…, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes des dispositions du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce code, auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 251-6 du même code : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En l’espèce, M. E… déclare être entrée en France en septembre 2023, à l’âge de 36 ans. Il ne fait état d’aucun problème de santé ni, à l’exception d’un cousin, dont la régularité du séjour sur le sol français n’est pas établie, d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas ne pas disposer en Roumanie, où, en mars 2024, résidait son père, lequel se trouverait désormais en Moldavie, d’attaches familiales plus intenses que celles alléguées en France. S’il déclare travailler sans autorisation sur le sol français, il ne l’établit pas et n’allègue pas même qu’il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Roumanie. Enfin, il ne fait état d’aucune intégration culturelle en France, pays dont il ne parle que peu la langue. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise aurait, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. E…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet de l’Oise a refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. E….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de l’Oise.
Lu en audience publique le 3 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Naturalisation ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- États-unis
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Asile
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Épidémie ·
- Livre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Carence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Fausse déclaration ·
- Habitation ·
- Remise ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Commission ·
- Garde des sceaux ·
- Recours administratif ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Téléphone portable
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Provision ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.