Rejet 28 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2024, n° 2312812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 407, 48 euros d’indu d’aide personnalisée au logement.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). « . Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’allocation de logement sociale ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 2 407, 48 euros d’indu d’aide personnalisée au logement. A l’appui de cette demande, elle se borne à rappeler qu’elle a commis une erreur de déclaration qu’elle a d’ailleurs déjà reconnue lors de ses échanges avec la caisse d’allocations familiales. Toutefois, en admettant même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l’espèce, Mme B ne justifie pas de la situation de précarité à laquelle il est fait allusion dans sa requête alors même qu’elle y était invitée par la demande de régularisation qui lui a été adressée par la juridiction le 5 septembre 2024 et qu’elle a reçue le 9 septembre 2024, demande restée sans réponse. Par suite, l’argumentation présentée par Mme B doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Aide au retour ·
- Indemnisation ·
- Disposition législative ·
- Ancienneté ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Erreur
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Site ·
- Pacte ·
- Reptile ·
- Oiseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Asile
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Épidémie ·
- Livre ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Naturalisation ·
- Absence de délivrance ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- États-unis
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.