Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. F D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 28 septembre 2023 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de discipline n’était pas régulièrement composée en l’absence d’un second assesseur et alors que le président de la commission de discipline n’était pas valablement habilité à siéger ; il n’est en outre pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’établit pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 5 août 2023 après un parloir en raison de la découverte d’un téléphone portable et d’un câble de chargeur dans la semelle de ses chaussures. Par une décision du 28 septembre 2023, le président de la commission de discipline a prononcé une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire, ainsi que cent vingt jours de suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation. M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction qui a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon le 13 octobre 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 20 septembre 2023 par M. E, capitaine pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 13 septembre 2023 de M. C A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne le 15 septembre 2023. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 28 septembre 2023 était présidée par M. G B, chef de détention, qui avait reçu délégation du chef d’établissement pour ce faire par un arrêté du 13 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Yonne le 15 septembre 2023. Etaient en outre présents au sein de la commission deux assesseurs, comme en atteste le registre de la commission. Si le compte rendu d’incident est anonymisé, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les initiales du premier assesseur sont différentes de celles du surveillant qui a établi le compte rendu d’incident, de sorte que le rédacteur du compte rendu d’incident n’a pas siégé en commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Les sanctions collectives sont prohibées « . Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré () « . Enfin, aux termes de l’article R. 233-2 ce de code : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : / () 3° La suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il est reproché à M. D d’avoir introduit à l’occasion d’un parloir, avec la complicité d’un membre de sa famille, un téléphone portable et un câble de chargement, dissimulés dans une chaussure. M. D ne conteste ni la matérialité des faits ni leur qualification de faute disciplinaire du premier degré. Il soutient que la sanction prononcée est disproportionnée.
9. Toutefois, compte tenu de la gravité de la faute commise et des antécédents disciplinaires de M. D, notamment une précédente découverte d’un téléphone portable dans sa cellule en juin 2023, juste avant son transfert vers le centre de détention de Joux-la-Ville, et compte tenu de la circonstance que la sanction concernant le parloir ne le prive pas de toute possibilité de rencontrer ses proches à l’occasion de parloirs mais seulement de la possibilité de le faire sans dispositif de séparation alors que M. D a précisément profité de l’absence de dispositif de séparation pour échanger des chaussures avec un membre de sa famille pour introduire un objet interdit en détention, M. D n’est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la fixation du quantum de la sanction doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Ciaudo et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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