Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs, qui s’en rapporte aux éléments exposés dans son mémoire en défense.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 22 décembre 1996, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-06-11-0005 du 11 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer « toute décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire et assignation à résidence dans le département du Doubs ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, M. D… se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2021, de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis juillet 2024, et de leur enfant à naître en juin 2026. Toutefois, à la date de la décision attaquée, leur relation était relativement récente. En outre, le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où réside sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. En tout état de cause, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir des relations avec sa compagne, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière en tant que conjoint de français ou en tant que père d’enfant français. Enfin, M. D… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que la compagne française de M. D… est enceinte et qu’il a procédé à la reconnaissance anticipée de l’enfant. Toutefois, alors que l’enfant n’était pas né à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
En se bornant à soutenir que le préfet du Doubs n’a pas précisé ni justifié les démarches envisagées en vue de son éloignement, M. D… ne démontre pas que cet éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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