Annulation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 1er juil. 2021, n° 1902951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1902951 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 1902951 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE Y IMMOBILIER et M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Julien Dufour Rapporteur Le tribunal administratif de Bordeaux ___________ 3ème Chambre Mme Christelle Brouard-Lucas Rapporteure publique ___________
Audience du 10 juin 2021 Décision du 1er juillet 2021 ___________ 01-08 C
Vu les procédures suivantes :
Par ordonnance du 27 mai 2019, enregistrée le 28 mai 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par la société anonyme Z immobilier et M. X Z.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2019 et le 6 mai 2021, la société anonyme Z Immobilier et M. AA Z, représentés par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 3 de la décision du 27 février 2019 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à leur encontre, respectivement, une interdiction d’exercice de l’activité d’agence immobilière et une interdiction d’exercice de l’activité d’agent immobilier de six mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Z Immobilier et M. Z soutiennent que :
- les sanctions infligées sont disproportionnées, au regard de leur totale coopération, de leur bonne foi, de leur efforts à la suite du contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la situation financière de la société ;
- il n’a pas été tenu compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier ;
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- la révocation du sursis pourrait remettre en cause l’existence même de la société, compte tenu de sa situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la Commission nationale des sanctions conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Z et M. Z ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufour, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Brouard-Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Janneau, représentant la société Z Immobilier et M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Z Immobilier exploite quatre agences immobilières dans le département de la Gironde. Le 7 décembre 2016, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a réalisé un contrôle ayant pour objet de vérifier le respect par la société des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le 27 février 2019, sur la base du procès-verbal et du rapport d’intervention, la commission nationale des sanctions a prononcé à son encontre et à celle de son président directeur général, M. X Z, outre une sanction pécuniaire d’un montant de 4 000 euros chacun, une interdiction d’exercice de l’activité d’agence et d’agent immobiliers d’une durée de six mois avec sursis. Par la présente requête, la société Z Immobilier et M. X Z demandent au tribunal d’annuler ces interdictions d’exercice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016 applicable au litige : « I. – La Commission nationale des sanctions peut prononcer l’une des sanctions administratives suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité ou d’exercice de responsabilités dirigeantes au sein d’une personne morale exerçant cette activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ; / 4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle. / La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d’une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. / La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
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dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d’euros ou, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public. / En cas de manquement par une personne mentionnée à l’article L. 561-37 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans ces manquements. / II. – Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : / 1° De la gravité et de la durée des manquements ; / 2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu’il a précédemment commis ; / 3° S’ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements ». La décision attaquée cite cet article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, laquelle a notamment précisé les critères devant être utilisés pour fixer le type de sanction à infliger. La commission nationale des sanctions soutient qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et qu’elle a effectivement appliqué les nouvelles dispositions. Toutefois, la décision attaquée ne mentionne que deux critères pour déterminer la nature de la sanction et son quantum : la « gravité des manquements » et la « situation financière des personnes mises en cause ». Or, si les dispositions du II de l’article L. 561-40, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ne font obligation de tenir compte des critères qu’elles mentionnent que s’ils s’avèrent pertinents, il résulte de l’instruction qu’à la suite du contrôle, la société Z Immobilier a, sous l’impulsion de son président directeur général, mis en place des protocoles et des outils d’information et de formation de son personnel de nature à prévenir la réitération des faits reprochés. En outre, les requérants soutiennent, sans être contredits, qu’ils ont, au cours du contrôle comme sur demande écrite, remis l’ensemble des documents et informations demandés. La circonstance que la décision expose, à la suite de l’exposé de chaque grief, les observations de M. Z détaillant les mesures correctives mises en place, ne témoigne pas de ce que les critères de durée des manquements et de degré de coopération lors du contrôle auraient été pris en compte par la commission.
3. Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la commission nationale des sanctions ait fait application du II de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, en vigueur à la date de constatation des manquements. Elle a ainsi commis une erreur de droit.
4. Lorsque, saisi d’une requête dirigée contre une sanction prononcée par la commission nationale des sanctions, il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui qu’a retenu l’autorité de sanction, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que la personne sanctionnée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Dès lors que l’article L. 561-40 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016 prévoit expressément la prise en compte, dans la détermination du type de sanction à infliger, de critères tenant à la durée des manquements et au degré de coopération lors du contrôle, la commission ne tenait pas des nouvelles dispositions un même pouvoir d’appréciation que sous l’empire des anciennes. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de ces anciennes dispositions par les nouvelles, comme base légale de la décision attaquée.
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6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les interdictions d’exercice prononcées à l’encontre de la société Z Immobilier et M. X Z le 27 février 2019 doivent être annulées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement d’une somme de 1 200 euros à la société Z Immobilier et à M. X Z, pris ensemble, au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 3 de la décision du 27 février 2019 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Z Immobilier et à M. X Z, pris ensemble, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z, à la société anonyme Z Immobilier et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie sera adressée à la Commission nationale des sanctions.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bayle, président, M. Dufour, premier conseiller, M. Willem, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2021.
Le rapporteur, Le président,
J. AB AC. BAYLE
Le greffier,
S. AD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance. en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, le greffier,
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