Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2104313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104313 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de prendre en compte, pour le calcul des points affectés à son permis de conduire, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 15 et 16 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’ajouter quatre points sur son permis de conduire acquis à la suite ce stage de sensibilisation à la sécurité routière.
M. B soutient que :
— il n’a pas reçu notification de la lettre « 48SI » invalidant son permis de conduire ;
— il a toujours effectué ses changements d’adresse et celle mentionnée sur sa carte grise est à jour ;
— il a effectué ce stage de sensibilisation à la suite de l’information, par l’officier de police lors d’un contrôle routier en date du 12 février 2021, d’un capital de quatre points restant affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de prendre en compte, pour le calcul des points affectés au permis de conduire de M. B, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 15 et 16 février 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de lui créditer quatre points sur son permis de conduire acquis lors du stage.
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R. 223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. S’il est procédé, dans les conditions prévues à l’article L. 225-1 du code de la route, à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé « système national des permis de conduire », de toutes décisions administratives relatives aux permis de conduire, les mentions du relevé d’information intégral relatif à la situation individuelle de chaque conducteur, extrait de ce traitement, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir la régularité de la notification de ces décisions.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 15 et 16 février 2021. Le préfet de la Haute-Savoie fait valoir qu’une décision « 48SI » d’invalidation du permis de conduire de l’intéressé lui a été adressée le 25 mai 2020, soit, antérieurement au stage effectué. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. B, édité le 11 janvier 2022 et produit en défense, que cette décision n’a pas été réceptionnée directement par le requérant mais a donné lieu à un avis de passage, ainsi que l’établit la mention « A/P ». Or, en l’absence de production par le préfet de la Haute-Savoie de la copie de l’avis de réception du pli recommandé ou de tout autre document permettant d’établir que M. B aurait été informé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste dont il relevait, la décision portant invalidation du permis de conduire du requérant ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 25 mai 2020. Par ailleurs, le préfet ne démontre aucunement que le requérant aurait eu connaissance de la décision « 48SI » antérieurement au 16 février 2021, date du dernier jour de stage effectué par M. B, et alors que ce dernier soutient sans être contredit qu’il a été informé lors d’un contrôle routier en date du 12 février 2021 par un agent de police, que son permis de conduire était affecté d’un capital de quatre points. Dans ces conditions, le requérant était toujours titulaire de son permis de conduire à la date du stage effectué les 15 et 16 février 2021 et devait bénéficier, en application des dispositions précitées du code de la route, d’une récupération de quatre points à l’issue dudit stage. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. B tendant à une reconstitution de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le requérant est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie reconnaisse au requérant le bénéfice des quatre points récupérés à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 févier 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à l’ajout de quatre points au permis de conduire de M. B, dans la limite de douze points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. B les 15 et 16 février 2021 dans le calcul des points affectés à son permis de conduire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de créditer de quatre points le permis de conduire de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104313
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- Code de la route.
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