Rejet 9 février 2022
Rejet 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2022, n° 2202977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202977 |
Sur les parties
| Parties : | Association Alliance citoyenne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2202977/9
2202978/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ________
Association Alliance citoyenne et autre
Ligue des droits de l’homme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. L.
Juge des référés Le juge des référés ___________
Audience du 9 février 2022 Ordonnance du 9 février 2022 __________ 54-035-03-03-01-02 49-04-02-01 C
Par (I) une requête enregistrée le 8 février 2022 sous le n°2202977 l’Association Alliance citoyenne dont le siège est situé xxx, représentée par son directeur en exercice habilité et domicilié audit siège et Mme A. X., domiciliée chez Me O., xxx, représentées par Me O., demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du préfet de police n°2022-00145 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le mercredi 9 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation déclarée dans les conditions prévues dans la déclaration faite le 2 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté contesté porte atteinte aux libertés fondamentales de manifester et de réunion ; l’atteinte est d’autant plus caractérisée que le préfet n’a pas pris attache pendant le délai de six jours dont il disposait pour envisager avec les organisateurs une solution alternative ;
- la condition d’urgence est remplie : la manifestation est prévue à peine 24 heures après la notification de l’arrêté d’interdiction ; cet arrêté est intervenu six jours après la déclaration de cette manifestation alors que les organisateurs avaient pris soin de faire la déclaration une semaine avant la tenue de l’organisation ; cette manifestation a vocation à interpeller les députés qui examinent le même jours la proposition de loi sur la démocratisation
N°2202977,2202978 2
du sport ; en s’abstenant de proposer une quelconque alternative et en notifiant son interdiction moins de 24 heures avant le début de la manifestation, le préfet de police met les organisateurs dans l’impossibilité de trouver une solution alternative ;
- l’atteinte aux libertés fondamentales précitées présente un caractère manifestement illégal : la restriction ne se trouve justifiée par aucun risque réel de trouble à l’ordre public ; cet arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle retient que la manifestation projetée se trouve à proximité de lieux institutionnels sensibles, se situant dans un périmètre renforcé, ne constituant pas un lieu approprié pour accueillir des manifestations revendicatives ;
- cet arrêté est entaché d’inadéquation dans son contenu et de disproportion compte- tenu de ce que l’interdiction va au-delà de ce qui est nécessaire pour que soit atteint l’objectif de l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022 par lequel 1e préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré au tribunal le 9 février 2022, l’Association « Contre-Attaque » et l’Association « Les Dégommeuses », représentées par Me O., demandent au juge de référés de déclarer leur intervention recevable et de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes :
Vu (II) la requête enregistrée au tribunal sous le n°2202978 le 9 février 2022, par laquelle la ligue des droits de l’homme, domiciliée 138 rue Marcadet, 75018, Paris demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du préfet de police n°2022-00145 portant interdiction d’une manifestation déclarée pour le mercredi 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet de police s’est fondé sur des motifs politiques ;
- l’arrêté contesté n’est ni nécessaire, ni proportionné, ni adapté ; la manifestation projetée ne représente pas de risques de troubles à l’ordre public ; le nombre réduit des manifestants prévus permettait, par le déploiement de d’effectifs de police, d’éviter tout débordement ;
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté est caractérisée au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ; seule la voie du référé liberté peut permettre d’obtenir une décision du juge administratif dans un délai aussi bref ;
N°2202977,2202978 3
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par un mémoire en intervention enregistré le 9 février 2022, M. A. E. demande au juge des référés de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions présentées par la ligue des droits de l’homme.
Vu l’arrêté n° 2022-00145 du 9 février 2022 du préfet de police ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. L., président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2022 à 11h30 :
- le rapport de M. L. juge des référés,
– les observations de Me O., représentant l’Association Alliance Citoyenne et Mme X.,
- les observations de Me C., représentant la ligue des droits de l’homme,
- les observations de M. A. E.,
- et les observations de M. V., représentant le préfet de police.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction le 9 février 2022 à 14h30 ;:
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées numéros 2202977 et 2202978 tendent à la suspension d’un même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de l’Association « Contre Attaque » et de l’Association « les dégommeuses »
N°2202977,2202978 4
2. En ne produisant pas les statuts de leurs associations permettant d’en vérifier leur objet, les associations mentionnées ci-dessus n’établissent pas leur intérêt à agir en intervention à l’instance.
Sur l’intervention de M. A. E. :
3. L’arrêté contesté étant notamment fondé sur les menaces de mort reçues par M. E. à la suite de la diffusion de l’émission de télévision « Zone interdite », celui-ci à intérêt à venir au soutien de la requête présentée par la ligue des droits de l’homme.
Sur les conclusions des requêtes présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
4. Aaux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures .» . Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5 .Par un courriel du 2 février 2022 transmis aux services de la direction de l’ordre public et de la circulation, Mmes L. H. et A. X. et M. Y. P. ont déclaré au nom de l’association « Alliance citoyenne » , une manifestation dénommée « les députés jouent au football avec le hijabeuses » prévue le 9 février 2022 de 16h30 à 18h30 au 116 rue de Grenelle à Paris, 7ème . Par un arrêté n° 2022-00145 du 9 février 2022, le préfet de police, a interdit cette manifestation. Les requérantes demandent la suspension de cet arrêté.
Sur l’urgence :
6. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. L’arrêté contesté a pour objet de faire obstacle au déroulement d’une manifestation devant se tenir le lendemain de l’enregistrement de la requête. Les requérants établissent dès lors l’urgence à suspendre cet arrêté au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
N°2202977,2202978 5
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article
L. 2512-13 du code des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite (…) trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d’entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu,
l’itinéraire projeté (…) » . Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu (…) » ;
9. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l’ordre public, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu’elle a connaissance d’appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
10. Pour justifier la mesure d’interdiction de manifester contestée le préfet de police se fonde sur la situation géographique de la manifestation prévue à proximité de l’Hôtel Matignon, siège du Gouvernement ainsi que des ministères de l’Agriculture et du Travail, sur la circonstance que l’objet de cette manifestation est de revendiquer le droit au port du voile islamique dit « hijab » lors de compétition de football, qu’elle intervient à l’occasion de la discussion au Parlement de la proposition de loi visant à « démocratiser le sport », fait l’objet d’un vif débat au sein de la société, exacerbé dans la période électorale et le contexte international, en particulier en Iran et en Afghanistan ainsi que par les menaces de mort consécutives à l’émission de télévision « zone interdite ». Lors des débats qui se sont tenus à l’audience, le représentant du préfet a également fait valoir les risques de heurts avec des individus d’extrême droite ainsi que la nécessite de mobiliser les forces de l’ordre sur d’autres points de la capitale du fait de manifestations parallèles devant avoir lieu le même jour.
Toutefois comme indiqué précédemment dans la présente ordonnance la liberté de manifester constitue une liberté fondamentale et ne peut être entravée par l’autorité administrative qu’au regard de considérations liées à la protection de l’ordre public et l’interdiction d’une manifestation ne peut se justifier que si aucune autre mesure ne pouvait être prise pour préserver l’ordre public. En l’espèce ni dans son arrêté, ni lors des débats qui se sont tenus à l’audience, le préfet de police n’a démontré qu’un encadrement par les services de police de cette manifestation statique n’était pas à même de garantir l’ordre et la sécurité publique, ni que la prévision de d’autres manifestations, nécessitant également d’être encadrées par les forces de l’ordre rendait matériellement impossible de mobiliser des agents de police pour surveiller les éventuels débordements de la manifestation en cause, devant réunir environ 70 personnes et dont l’objet principal est d’organiser un match de football dans lequel seraient présentes des
N°2202977,2202978 6
joueuses porteuses du voile islamique. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté contesté portant interdiction de manifester constitue une mesure disproportionnée au regard des impératifs de protection de l’ordre public allégué. Il en résulte que les requérantes sont fondées à soutenir que l’arrête contesté constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit de manifester.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de police du 9 février 2022 contesté est suspendu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet de police de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation déclarée dans les conditions prévues dans la déclaration faite le 2 février 2021.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser d’une part à l’Association Alliance citoyenne et Mme A. X., la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à la ligue des droits de l’homme au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention des Association « Contre Attaque » et les « Dégommeuses est rejetée.
Article 2 : L’intervention de M. A. E. est admise.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police n°2022-00145 du 9 février 2022 est suspendu.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de lever tout obstacle à la tenue de la manifestation déclarée dans les conditions prévues dans la déclaration faite le 2 février 2021.
Article 5 : L’Etat versera, d’une part, à l’Association Alliance citoyenne et Mme A. X. la somme de 1 000 euros et d’autre part à l’association la ligue des droits de l’homme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance est notifée à l’Association Alliance citoyenne et Mme A. X., à l’Association « Contre Attaque » et les « Dégommeuses, à la ligue des droits de l’homme, à M. A. E. et au ministre de l’intérieur.
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