Rejet 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2022, n° 2200582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200582 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2200582 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉS DELTA CTP ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Servane Y Juge des référés ___________ La juge des référés
Audience du 16 mars 2022 Lecture du 18 mars 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et deux mémoires enregistrés le 16 mars 2022, la société Delta CTP, représentée par la SCP Drouineau – Veyrier – le Lain – Baroux – Verger, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par la commune de la Rochelle pour le lot n° 1 « Gros œuvre » du marché public de travaux portant sur la reconstruction, restructuration, extension de la cité éducative des sciences et de la nature Lavoisier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Rochelle la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les exigences minimales devant être respectées par les variantes ont été insuffisamment définies en méconnaissance de l’article R. 2151-10 du code de la commande publique ;
- la procédure de sélection des offres n’a pas été transparente compte tenu de l’imprécision du rapport d’analyse des offres et de la lettre de rejet ;
- l’offre de la société X et fils, déclarée attributaire, est irrégulière faute de respecter le cahier des charges et les impératifs de construction en zone de sismicité 3 dans laquelle le bâtiment est implanté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 16 mars 2022, la commune de la Rochelle conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Delta CTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Delta CTP ne sont pas fondés et, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée.
N° 2200582 2
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, la société X et fils, représentée par la Selarl Oceanis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Delta CTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’offre de la société Delta CTP était insusceptible d’être retenue compte tenu du classement de son offre de base et de l’irrecevabilité des variantes qu’elle a proposées dont les deux premières n’ont pas recueilli l’accord du contrôleur technique et dont la troisième est irrégulière car contraire aux prescriptions du cahier des clauses techniques ;
- les moyens soulevés par la société Delta CTP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Souille, greffier d’audience, Mme Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Drouineau, représentant la société Delta CTP qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir que l’absence de précision des spécificités techniques minimales devant être respectées par les variantes l’a directement lésée dès lors qu’une variante a été retenue, que le maître d’œuvre n’a pas émis d’objections aux variantes qu’elle a elle-même proposées de sorte que le rejet de ses variantes n’est pas justifié et que l’intervention d’un géotechnicien n’était pas prévu,
- les observations de Me Angibaud, représentant la commune de la Rochelle qui maintient ses écritures et fait valoir que le règlement de la consultation prévoyait bien les exigences techniques ne pouvant être modifiées et, à l’inverse, celles qui pouvaient l’être, que le géotechnicien fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre et que la requérante ne démontre aucune lésion dès lors que tous les candidats ont eu accès au même niveau d’information,
- et les observations de Me Viel, représentant la société X et fils qui maintient également ses écritures et relève que la solution retenue de son offre variante était également envisagée par la requérante dans son mémoire technique ce qui démontre sa conformité au cahier des charges.
A l’issue de cette audience le juge des référés a décidé de reporter la clôture de l’instruction au 18 mars 2022 à 9h00 heures.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022 à 22 heures 40, la commune de la Rochelle persiste dans ses précédentes conclusions.
N° 2200582 3
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2022 à 8 heures 39, la société Delta CTP, conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022 à 8 heures 46, la société X et fils persiste dans ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Rochelle a lancé une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d’un marché de travaux portant sur « la reconstruction – restructuration – extension de la cité éducative des sciences et de la nature Lavoisier ». Après avoir déclaré le lot n°1 « Gros œuvre » infructueux, le pouvoir adjudicateur a décidé de relancer la consultation en faisant usage de la procédure avec négociation. La société Delta CTP y a répondu en faisant valoir une offre de base et des variantes. Par un courrier réceptionné le 22 février 2022, la commune de La Rochelle a rejeté l’offre de la société Delta CTP, laquelle demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation de ce marché lot n° 1.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Et, aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
N° 2200582 4
En ce qui concerne le moyen tiré du manque de transparence de la procédure d’attribution :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 suivant : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
5. Par le courrier du 22 février 2022 l’informant du rejet de son offre, la société Delta CTP a eu communication des motifs de rejet de son offre de base avec précision des notes obtenues par critères et des motifs de rejet des variantes proposées ainsi que des caractéristiques de l’offre retenue et les notes obtenues, par critère, par la société attributaire. Ces informations, qui répondent aux prescriptions précitées, ont permis à la société requérante, qui n’a pas sollicité la communication d’informations supplémentaires auprès de la commune de la Rochelle, de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel. Par suite, aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence résultant d’une méconnaissance du principe de transparence ne peut être reproché à la commune de la Rochelle.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’imprécision de la définition des exigences minimales applicables aux variantes :
6. Aux termes de l’article R. 2151-10 du code de la commande publique : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il doit mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales que ces variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes des variations par rapport aux prestations principales définies, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, sans que, compte tenu notamment des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre.
7. Selon l’article 2.4 du règlement de la consultation : « Variantes : Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils peuvent également présenter, conformément aux articles R. […]. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes pour le(s) lot(s) suivant(s) : Lot 01 : Minimum exigée pour la variante : Si l’Entreprise propose des modifications, celles-ci doivent recevoir l’accord du Maître d’œuvre et du contrôleur technique. Cette solution variante inclut le coût des incidences éventuelles sur les autres corps d’état ainsi que tous les frais d’études consécutifs. En tout état de cause, elles ne doivent pas remettre en cause la définition architecturale tant au niveau de l’aspect fini que des fonctionnalités. Les variantes doivent se limiter aux choix des méthodes de réalisation, sans incidence sur les autres corps d’états (ex : éléments préfabriqués au lieu de coulé en place, ou inversement, parpaings enduit au lieu de béton banché, etc.). Un maximum de 3 variantes sera accepté. ».
N° 2200582 5
8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction que, si la commune de La Rochelle a, comme il lui était loisible de le faire, offert la possibilité aux candidats de présenter des variantes, elle en a clairement défini les contraintes et limites, au point 2.4 du règlement de la consultation du lot n° 1, en prévoyant notamment que ces variantes étaient circonscrites aux choix des méthodes de réalisation et ne devaient pas remettre en cause la définition architecturale tant au niveau de l’aspect fini que des fonctionnalités. Ce faisant, le pouvoir adjudicateur a nécessairement entendu rendre applicables aux variantes les indications relatives aux caractéristiques techniques figurant dans le CCTP annexé au règlement de consultation, concernant les fonctionnalités des ouvrages, les contraintes de réalisation et le niveau général de qualité, en particulier celles liées aux risques sismiques détaillés dans ce document et les contraintes techniques résultant de l’étude géotechnique jointe au dossier de consultation. Ces stipulations répondent ainsi aux exigences des dispositions précitées qui imposent de préciser les exigences minimales à respecter par les variantes. Par ailleurs, la société Delta CTP n’articule pas une critique précise et étayée des motifs de non-conformité de ses offres variantes.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société X et Fils :
9. Si la société requérante soutient que l’offre de la société X et fils, déclarée attributaire, est irrégulière faute de respecter le cahier des charges et les impératifs de construction en zone de sismicité 3 dans laquelle le bâtiment est implanté, il résulte, au contraire, de l’instruction, que l’offre retenue, à savoir la variante n°2 de l’attributaire proposant une édification des murs par la pose de blocs à bancher ne déroge pas à l’article 2.3 du CCTP relatif au lot « Gros-œuvre » qui informait les candidats de la nécessité de prévoir un dimensionnement des ouvrages conforme à l’Eurocode 8 NF EN 1998-1 relatif au calcul des structures pour leur résistance aux séismes, ni à aucune autre norme sismique applicable aux ouvrage faisant l’objet du marché.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Delta CTP tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 1 du marché de travaux portant sur « la reconstruction – restructuration – extension de la cité éducative des sciences et de la nature Lavoisier » doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de La Rochelle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Delta CTP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Delta CTP une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de La Rochelle et à la société Piannazza et Fils au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Delta CTP est rejetée.
N° 2200582 6
Article 2 : La société Delta CTP versera respectivement à la commune de La Rochelle et à la société Piannazza et Fils une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delta CTP, à la commune de La Rochelle et à la société X et fils.
Fait à Poitiers, le 18 mars 2022.
La juge des référés,
signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. Z
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