Rejet 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 8 oct. 2021, n° 2100336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100336 |
Texte intégral
cb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 2100336, 2100337, 2100341, 2100343, 2100344
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A.
Mme B.
ASSOCIATION « ENSEMBLE POUR LA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PLANETE »
Mme C.
Mme D.
___________ LE JUGE DES REFERES
STATUANT DANS LES CONDITIONS Ordonnance du 8 octobre 2021 PREVUES AU DERNIER ALINEA DE __________ L’ARTICLE L. 511-2 DU CODE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE 54-035-02
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2100336, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 7 octobre 2021, M. A., représenté par Me Charlier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir à la fois en sa qualité de personne présente en Nouvelle- Calédonie, comme telle soumise à l’obligation générale de vaccination contre la covid-19, et en sa qualité de gérant d’une société exerçant dans le domaine du transport maritime, ce qui l’expose à une obligation de contrôle du statut vaccinal de ses salariés, à une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ainsi qu’à une obligation de modification des contrats de travail de ses salariés non vaccinés afin de permettre leur reclassement ou un aménagement de leur poste ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 31 octobre prochain, ainsi que le prévoit la délibération contestée qui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, l’exercice de ses fonctions de gérant de société va être bouleversé en raison du refus de certains de ses salariés de se faire vacciner, ce qui l’obligera à aménager leur poste de travail ou à les reclasser sur d’autres fonctions voire à suspendre leur contrat de travail, à mettre en cause le bénéfice du secret médical de ces salariés et à s’acquitter de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de la décision attaquée dans la mesure où
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l’obligation vaccinale n’est pas nécessaire pour atteindre l’immunité collective, ainsi qu’en atteste le taux très élevé de vaccination en métropole où, pourtant, une telle obligation n’a pas été mise en place pour l’ensemble de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- la délibération contestée prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’autorité réglementaire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle intervient dans des domaines qui ressortissent à la compétence exclusive du législateur ;
- en imposant que les salariés des secteurs dits « sensibles » communiquent leur statut vaccinal à leur employeur, via le médecin du travail, la délibération introduit une dérogation au secret médical qui ne peut être décidée que par le législateur national, ainsi que le prévoit l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- en imposant que les salariés et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les secteurs sensibles sans être vaccinés soient, à compter du 31 octobre 2021, reclassés dans d’autres fonctions ou voient leur poste aménagé, les articles 6-II et 9 de la délibération attaquée touchent aux principes fondamentaux du droit du travail et aux garanties fondamentales des fonctionnaires, matières relevant des lois du pays en vertu du 3° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’en l’absence de possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement sur d’autres fonctions, les employeurs seront tenus, afin de respecter l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs mise à leur charge par l’article Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de suspendre le contrat de travail des salariés non vaccinés ;
- la vaccination obligatoire constitue une limitation au droit au respect de la vie privée et, par suite, une limitation à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle doit obligatoirement, en vertu de son article 4, être prévue par la loi ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du conseil économique, social et environnemental prévue à l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment pour les délibérations du congrès à caractère économique, social ou environnemental ;
- en l’absence d’habilitation par le congrès, qui lui avait uniquement renvoyé l’examen du projet de délibération ayant pour objet l’instauration d’une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la commission permanente n’était pas compétente pour adopter une nouvelle délibération instaurant une obligation vaccinale pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, dont l’objet et la portée sont totalement différents du projet dont la commission était saisie ;
- dès lors que les quatre vaccins contre la covid-19 disponibles pour satisfaire l’obligation vaccinale n’ont fait l’objet que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament et présentent ainsi un caractère expérimental les inscrivant dans le cadre d’une recherche médicale au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, la délibération litigieuse instaurant l’obligation vaccinale méconnaît nécessairement les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer aucune recherche médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle instaure une obligation générale de vaccination de l’ensemble de la population majeure, disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que la mise en balance entre les avantages du vaccin et ses inconvénients n’est pas favorable pour la population âgée de moins de 45 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A..
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Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Sous le n° 2100337, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 7 octobre 2021, Mme B., représentée par Me Charlier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 100 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir à la fois en sa qualité de personne présente en Nouvelle- Calédonie, comme telle soumise à l’obligation générale de vaccination contre la covid-19, et en sa qualité de salariée d’une société exerçant dans le secteur du transport maritime, ce qui l’oblige à justifier de son statut vaccinal auprès de son employeur, et l’expose à une amende administrative de 175 000 francs CFP ainsi qu’à une modification de son contrat de travail afin de permettre un reclassement ou un aménagement de poste ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 31 octobre prochain, ainsi que le prévoit la délibération contestée qui porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, l’exécution de son contrat de travail va être bouleversée en raison de son refus de se faire vacciner, ce qui, d’une part, va entraîner un reclassement sur d’autres fonctions voire plus probablement une suspension de son contrat de travail, compte tenu des fonctions de chef comptable qu’elle exerce, d’autre part, va lui faire perdre le bénéfice du secret médical à l’égard de son employeur à qui elle va devoir révéler son statut vaccinal et, enfin, va la contraindre à acquitter une amende de 175 000 francs CFP ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de la décision attaquée dans la mesure où l’obligation vaccinale n’est pas nécessaire pour atteindre l’immunité collective, ainsi qu’en atteste le taux très élevé de vaccination en métropole où, pourtant, une telle obligation n’a pas été mise en place pour l’ensemble de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- la délibération contestée prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’autorité réglementaire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle intervient dans des domaines qui ressortissent à la compétence exclusive du législateur ;
- en imposant que les salariés des secteurs dits « sensibles » communiquent leur statut vaccinal à leur employeur, via le médecin du travail, la délibération introduit une dérogation au secret médical qui ne peut être décidée que par la loi ainsi que le prévoit l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- en imposant que les salariés et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les secteurs sensibles sans être vaccinés soient, à compter du 31 octobre 2021, reclassés dans d’autres fonctions ou voient leur poste aménagé, les articles 6-II et 9 de la délibération attaquée touchent aux principes fondamentaux du droit du travail et aux garanties fondamentales des fonctionnaires, matières relevant des lois du pays en vertu du 3° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’en l’absence de possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement sur d’autres fonctions, les employeurs seront tenus, afin de respecter l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs mise à leur charge par l’article Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de suspendre le contrat de travail des salariés
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non vaccinés ;
- la vaccination obligatoire constitue une limitation au droit au respect de la vie privée et, par suite, une limitation à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle doit obligatoirement, en vertu de son article 4, être prévue par la loi ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du conseil économique, social et environnemental prévue à l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment pour les délibérations du congrès à caractère économique, social ou environnemental ;
- en l’absence d’habilitation par le congrès, qui lui avait uniquement renvoyé l’examen du projet de délibération ayant pour objet l’instauration d’une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la commission permanente n’était pas compétente pour adopter une nouvelle délibération instaurant une obligation vaccinale pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, dont l’objet et la portée sont totalement différents du projet dont la commission était saisie ;
- dès lors que les quatre vaccins contre la covid-19 disponibles pour satisfaire l’obligation vaccinale n’ont fait l’objet que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament et présentent ainsi un caractère expérimental les inscrivant dans le cadre d’une recherche médicale au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, la délibération litigieuse instaurant l’obligation vaccinale méconnaît nécessairement les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer aucune recherche médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle instaure une obligation générale de vaccination de l’ensemble de la population majeure, disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que la mise en balance entre les avantages du vaccin et ses inconvénients n’est pas favorable pour la population âgée de moins de 45 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B..
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
III. Sous le n° 2100341, par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre et 7 octobre 2021, l’association « Ensemble pour la planète », représentée par Me Charlier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie, eu égard à son objet social visant notamment la défense et la protection de la santé publique, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une délibération imposant à toute
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personne présente en Nouvelle-Calédonie de se soumettre à l’obligation générale de vaccination contre la covid-19, compte tenu de l’incertitude actuelle quant aux effets secondaires de ces vaccins à moyen et long terme sur la santé de la population ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 31 octobre prochain, ainsi que le prévoit la délibération contestée qui porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend, l’exécution du contrat de travail des salariés et les missions des agents publics travaillant dans les secteurs dits « à risque » va être bouleversée en raison du refus de certains de ces salariés et agents de se faire vacciner, ce qui, d’une part, va entraîner leur reclassement sur d’autres fonctions voire la suspension de leur contrat de travail, d’autre part, en les contraignant à révéler leur statut vaccinal, va leur faire perdre à l’égard de leur employeur le bénéfice du secret médical et, enfin, va les obliger à s’acquitter d’une amende de 175 000 francs CFP ;
- par ailleurs, cette délibération porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de protection de la santé publique qu’elle défend, compte tenu des risques d’effets secondaires qui ne sont pas encore connus sur le moyen et le long terme, auxquels s’exposent les personnes vaccinées, sans qu’un intérêt public s’attache au maintien de la décision attaquée dans la mesure où l’obligation vaccinale n’est pas nécessaire pour atteindre l’immunité collective, ainsi qu’en atteste le taux très élevé de vaccination en métropole où, pourtant, une telle obligation n’a pas été mise en place pour l’ensemble de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- la délibération contestée prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’autorité réglementaire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle intervient dans des domaines qui ressortissent à la compétence exclusive du législateur ;
- en imposant que les salariés des secteurs dits « sensibles » communiquent leur statut vaccinal à leur employeur, via le médecin du travail, la délibération introduit une dérogation au secret médical qui ne peut être décidée que par le législateur national, ainsi que le prévoit l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- en imposant que les salariés et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les secteurs sensibles sans être vaccinés soient, à compter du 31 octobre 2021, reclassés dans d’autres fonctions ou voient leur poste aménagé, les articles 6-II et 9 de la délibération attaquée touchent aux principes fondamentaux du droit du travail et aux garanties fondamentales des fonctionnaires, matières relevant des lois du pays en vertu du 3° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’en l’absence de possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement sur d’autres fonctions, les employeurs seront tenus, afin de respecter l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs mise à leur charge par l’article Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de suspendre le contrat de travail des salariés non vaccinés ;
- la vaccination obligatoire constitue une limitation au droit au respect de la vie privée et, par suite, une limitation à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle doit obligatoirement, en vertu de son article 4, être prévue par la loi ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du conseil économique, social et environnemental prévue à l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment pour les délibérations du congrès à caractère économique, social ou environnemental ;
- en l’absence d’habilitation par le congrès, qui lui avait uniquement renvoyé l’examen du projet de délibération ayant pour objet l’instauration d’une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la commission permanente n’était pas compétente pour adopter une nouvelle délibération instaurant une obligation vaccinale pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, dont l’objet et la portée sont totalement différents du projet dont la commission était saisie ;
- dès lors que les quatre vaccins contre la covid-19 disponibles pour satisfaire l’obligation vaccinale n’ont fait l’objet que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence
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européenne du médicament et présentent ainsi un caractère expérimental les inscrivant dans le cadre d’une recherche médicale au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, la délibération litigieuse instaurant l’obligation vaccinale méconnaît nécessairement les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer aucune recherche médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle instaure une obligation générale de vaccination de l’ensemble de la population majeure, disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que la mise en balance entre les avantages du vaccin et ses inconvénients n’est pas favorable pour la population âgée de moins de 45 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de l’association « Ensemble pour la planète ».
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
IV. Sous le n° 2100343, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2021, Mme C., représentée par Me Charlier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 30 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir à la fois en sa qualité de personne présente en Nouvelle- Calédonie, comme telle soumise à l’obligation générale de vaccination contre la covid-19, et en sa qualité d’agent public exerçant dans le secteur hospitalier, ce qui l’oblige à justifier de son statut vaccinal auprès de son employeur, et l’expose à une amende administrative de 175 000 francs CFP ainsi qu’à une modification de son contrat de travail afin de permettre un reclassement ou un aménagement de poste ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 31 octobre prochain, ainsi que le prévoit la délibération contestée qui porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, l’exécution de son contrat de travail va être bouleversée en raison de son refus de se faire vacciner, ce qui, d’une part, va entraîner un reclassement sur d’autres fonctions voire une suspension de son contrat de travail, d’autre part, va lui faire perdre le bénéfice du secret médical à l’égard de son employeur à qui elle va devoir révéler son statut vaccinal et, enfin, va la contraindre à acquitter une amende de 175 000 francs CFP ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de la décision attaquée dans la mesure où l’obligation vaccinale n’est pas nécessaire pour atteindre l’immunité collective, ainsi qu’en atteste le taux très élevé de vaccination en métropole où, pourtant, une telle obligation n’a pas été mise en place pour l’ensemble de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- la délibération contestée prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’autorité réglementaire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle intervient dans des domaines qui
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ressortissent à la compétence exclusive du législateur ;
- en imposant que les salariés des secteurs dits « sensibles » communiquent leur statut vaccinal à leur employeur, via le médecin du travail, la délibération introduit une dérogation au secret médical qui ne peut être décidée que par la loi ainsi que le prévoit l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- en imposant que les salariés et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les secteurs sensibles sans être vaccinés soient, à compter du 31 octobre 2021, reclassés dans d’autres fonctions ou voient leur poste aménagé, les articles 6-II et 9 de la délibération attaquée touchent aux principes fondamentaux du droit du travail et aux garanties fondamentales des fonctionnaires, matières relevant des lois du pays en vertu du 3° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’en l’absence de possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement sur d’autres fonctions, les employeurs seront tenus, afin de respecter l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs mise à leur charge par l’article Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de suspendre le contrat de travail des salariés non vaccinés ;
- la vaccination obligatoire constitue une limitation au droit au respect de la vie privée et, par suite, une limitation à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle doit obligatoirement, en vertu de son article 4, être prévue par la loi ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du conseil économique, social et environnemental prévue à l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment pour les délibérations du congrès à caractère économique, social ou environnemental ;
- en l’absence d’habilitation par le congrès, qui lui avait uniquement renvoyé l’examen du projet de délibération ayant pour objet l’instauration d’une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la commission permanente n’était pas compétente pour adopter une nouvelle délibération instaurant une obligation vaccinale pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, dont l’objet et la portée sont totalement différents du projet dont la commission était saisie ;
- dès lors que les quatre vaccins contre la covid-19 disponibles pour satisfaire l’obligation vaccinale n’ont fait l’objet que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament et présentent ainsi un caractère expérimental les inscrivant dans le cadre d’une recherche médicale au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, la délibération litigieuse instaurant l’obligation vaccinale méconnaît nécessairement les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer aucune recherche médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle instaure une obligation générale de vaccination de l’ensemble de la population majeure, disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que la mise en balance entre les avantages du vaccin et ses inconvénients n’est pas favorable pour la population âgée de moins de 45 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme C..
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
V. Sous le n° 2100344, par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 7 octobre 2021, Mme D., représentée par Me Charlier, demande au juge des référés du tribunal,
Nos 2100336, 2100337, 2100341, 2100343, 2100344 8
statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 30 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir à la fois en sa qualité de personne présente en Nouvelle- Calédonie, comme telle soumise à l’obligation générale de vaccination contre la covid-19, et en sa qualité d’agent public exerçant dans le secteur hospitalier, ce qui l’oblige à justifier de son statut vaccinal auprès de son employeur, et l’expose à une amende administrative de 175 000 francs CFP ainsi qu’à une modification de son contrat de travail afin de permettre un reclassement ou un aménagement de poste ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à compter du 31 octobre prochain, ainsi que le prévoit la délibération contestée qui porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, l’exécution de son contrat de travail va être bouleversée en raison de son refus de se faire vacciner, ce qui, d’une part, va entraîner un reclassement sur d’autres fonctions voire une suspension de son contrat de travail, d’autre part, va lui faire perdre le bénéfice du secret médical à l’égard de son employeur à qui elle va devoir révéler son statut vaccinal et, enfin, va la contraindre à acquitter une amende de 175 000 francs CFP ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de la décision attaquée dans la mesure où l’obligation vaccinale n’est pas nécessaire pour atteindre l’immunité collective, ainsi qu’en atteste le taux très élevé de vaccination en métropole où, pourtant, une telle obligation n’a pas été mise en place pour l’ensemble de la population ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- la délibération contestée prise par le congrès de la Nouvelle-Calédonie en tant qu’autorité réglementaire est entachée d’incompétence dès lors qu’elle intervient dans des domaines qui ressortissent à la compétence exclusive du législateur ;
- en imposant que les salariés des secteurs dits « sensibles » communiquent leur statut vaccinal à leur employeur, via le médecin du travail, la délibération introduit une dérogation au secret médical qui ne peut être décidée que par la loi ainsi que le prévoit l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- en imposant que les salariés et fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les secteurs sensibles sans être vaccinés soient, à compter du 31 octobre 2021, reclassés dans d’autres fonctions ou voient leur poste aménagé, les articles 6-II et 9 de la délibération attaquée touchent aux principes fondamentaux du droit du travail et aux garanties fondamentales des fonctionnaires, matières relevant des lois du pays en vertu du 3° de l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors qu’en l’absence de possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement sur d’autres fonctions, les employeurs seront tenus, afin de respecter l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique des travailleurs mise à leur charge par l’article Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de suspendre le contrat de travail des salariés non vaccinés ;
- la vaccination obligatoire constitue une limitation au droit au respect de la vie privée et, par suite, une limitation à la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle doit obligatoirement, en vertu de son article 4, être prévue par la loi ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la consultation préalable du conseil économique, social et environnemental prévue à l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999, notamment pour les délibérations du congrès à caractère
Nos 2100336, 2100337, 2100341, 2100343, 2100344 9
économique, social ou environnemental ;
- en l’absence d’habilitation par le congrès, qui lui avait uniquement renvoyé l’examen du projet de délibération ayant pour objet l’instauration d’une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la commission permanente n’était pas compétente pour adopter une nouvelle délibération instaurant une obligation vaccinale pour les personnes résidant en Nouvelle-Calédonie, dont l’objet et la portée sont totalement différents du projet dont la commission était saisie ;
- dès lors que les quatre vaccins contre la covid-19 disponibles pour satisfaire l’obligation vaccinale n’ont fait l’objet que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament et présentent ainsi un caractère expérimental les inscrivant dans le cadre d’une recherche médicale au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, la délibération litigieuse instaurant l’obligation vaccinale méconnaît nécessairement les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer aucune recherche médicale sans le consentement libre et éclairé de la personne ;
- la délibération attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle instaure une obligation générale de vaccination de l’ensemble de la population majeure, disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dès lors que la mise en balance entre les avantages du vaccin et ses inconvénients n’est pas favorable pour la population âgée de moins de 45 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme D..
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en observations, enregistré le 6 octobre 2021 sous les nos 2100336, 2100337, 2100341, 2100343 et 2100344, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet des cinq requêtes.
Il soutient que :
- la requête de l’association EPLP est irrecevable eu égard à son objet social qui porte principalement sur la défense de l’environnement et ne lui confère pas un intérêt pour demander l’annulation de la délibération attaquée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors notamment qu’il existe, dans le contexte de crise sanitaire actuel de la Nouvelle-Calédonie, un intérêt public à ce que l’exécution de la délibération contestée ne soit pas suspendue ;
- aucun moyen des requêtes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2100338, 2100339, 2100340, 2100345 et 2100346 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
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- le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la santé publique dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2021 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Caudron, greffière d’audience, après lecture de son rapport par M. Ciréfice, président, les juges des référés ont entendu :
- les observations de Me Charlier, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Travers, représentant le congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Mme X, représentant le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie qui confirme également ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l’exécution de la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Les requérants demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie : « I- Afin de protéger la santé individuelle et collective de la population calédonienne et en l’état des données scientifiques, médicales et épidémiologiques, il est institué une obligation de vaccination contre le virus SARS-CoV-2. / Cette obligation s’impose, sauf contre- indication médicale, à l’ensemble des personnes majeures présentes sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie. Elle prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et devra être satisfaite au plus tard le 31 décembre 2021. / Ce délai pourra être prolongé par délibération du congrès en fonction du niveau d’approvisionnement en vaccins et de la situation sanitaire de la Nouvelle- Calédonie. / II-Un arrêté du gouvernement détermine les modalités selon lesquelles peut être
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apportée la justification d’une contre-indication médicale ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « L’obligation de vaccination contre le virus SARSCoV-2 pourra être assortie de sanctions qui pourront être délibérées ultérieurement par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie si l’évolution du taux de vaccination dans les prochains mois ne permet pas une protection suffisante de la population en cas d’introduction du virus ou si la situation sanitaire se dégrade de manière significative ». Le II de l’article 3 de cette délibération dispose que : « Parallèlement au dossier médical, la mention de la vaccination est apposée par le professionnel de santé sur un carnet de vaccination dédié qui consigne les informations relatives à la date de la vaccination, la nature du vaccin prescrit et le numéro de série du lot vaccinal utilisé. (…) ». L’article 5 de la même délibération dispose que : « I- Sans préjudice de l’obligation de vaccination prévue à l’article 1er, sauf contre-indication médicale, la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 est obligatoire selon les modalités définies ci-après pour les personnes exerçant une activité professionnelle dans les domaines suivants : 1° le transport aérien et maritime, le secteur portuaire et aéroportuaire ; 2° la mise en œuvre des mesures individuelles de placement en quarantaine prises en application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans sa version applicable en Nouvelle- Calédonie ; 3° les activités au sein des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins visés au 1° a) de l’article R. 3111-4 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des établissements et services sociaux concourant à la protection de l’enfance et des établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire. / La liste des organismes, entreprises et emplois concernés est arrêtée, le cas échéant, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui organise une campagne d’information préalable au sein des entreprises et structures concernées. 4° les secteurs sensibles dont l’interruption entrainerait des conséquences néfastes sur le fonctionnement du pays ou affecterait la sécurité ou l’ordre public. / La liste des emplois et des secteurs concernés au 4° est arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis des commissions compétentes du congrès dans les 15 jours de leur saisine. (…) ». Aux termes de son article 6 : « I- Le médecin du travail atteste auprès de l’employeur du statut vaccinal du salarié ou de l’agent exerçant une des activités professionnelles visées à l’article 5. A défaut de médecin du travail, cette attestation peut être délivrée par des médecins agréés à cet effet par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / II- Lorsqu’il existe une contre-indication médicale à la vaccination inhérente au poste auquel le travailleur est affecté, le médecin du travail propose des aménagements de poste ou des propositions de reclassement, si elles sont possibles ». Aux termes de l’article 7 : « Les employeurs relevant des activités énumérées à l’article 5 sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale pour les personnes placées sous leur responsabilité. / Ils tiennent à jour un registre recensant la liste des emplois concernés par l’obligation vaccinale et les informations nominatives du personnel qui y est affecté. / A leur demande, ils le présentent aux autorités compétentes ainsi que l’attestation du médecin visée à l’article 6 certifiant le statut vaccinal du personnel concerné ». En vertu de l’article 8 de la délibération du 3 septembre 2021, à compter du 31 octobre 2021, les personnes mentionnées à l’article 5 qui n’ont pas présenté les documents mentionnés au II de l’article 3, ou le justificatif de l’administration d’une ou deux doses en fonction des vaccins concernés, seront passibles d’une amende administrative de 175 000 F CFP. Aux termes de l’article 9 de la délibération contestée : « Au-delà du 31 octobre 2021, les employeurs devront proposer aux personnes non vaccinées, mentionnées au I de l’article 5, des aménagements de poste ou des options de reclassement, si elles sont possibles. / Cette disposition ne s’applique pas aux agents publics de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ».
Sur les demandes en référé :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe de la décision attaquée :
5. Aux termes l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : (…) / 4°
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Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ; (…) ». Aux termes de l’article 99 de la même loi : « Les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l’alinéa suivant sont dénommées : « lois du pays ». / Les lois du pays interviennent dans les matières suivantes correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi : / (…) / 3° Principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes ; / (…) ». Une décision instaurant une vaccination obligatoire est relative à la santé publique, matière qui relève, en vertu du 4° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, cette matière n’est pas au nombre des matières mentionnées à l’article 99 de cette loi organique. Il s’ensuit que le principe de l’instauration d’une obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie relève, en vertu de la loi organique, d’une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie et non pas d’une loi du pays. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire ne pourrait intervenir en matière d’obligation vaccinale, en tant qu’elle constitue une restriction au droit au respect de la vie privée garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 en Nouvelle-Calédonie.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du II de l’article 6 et de l’article 9 de la délibération attaquée qui se bornent à instituer, à la charge du médecin du travail et de l’employeur, une obligation de proposer des aménagements de poste ou des options de reclassement aux salariés qui ne seront pas vaccinés après le 31 octobre 2021, sans imposer à ces salariés d’accepter la proposition qui doit leur être ainsi formulée ni prévoir une suspension de leur contrat de travail ou une interdiction d’accès à l’entreprise, ne relèvent pas des principes fondamentaux du droit du travail et des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Par suite, le moyen tiré ce que le congrès de la Nouvelle- Calédonie ne pouvait compétemment, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, édicter par délibération une telle réglementation, au motif qu’elle affecterait les principes fondamentaux du droit du travail et les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle- Calédonie, n’est pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.
7. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article L. 1541-2 du même code : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico- social a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) ».
8. Les dispositions de la délibération attaquée, en tant qu’elles prévoient que le médecin du travail ou, à défaut, le médecin agréé atteste auprès de l’employeur du statut vaccinal du salarié ou de l’agent exerçant une des activités professionnelles visées à l’article 5, n’introduisent pas une dérogation au secret médical dès lors qu’elles se bornent à indiquer les modalités de transmission du document justifiant de la satisfaction à l’obligation réglementaire de vaccination et n’impliquent notamment pas l’accès au dossier médical de la personne intéressée. Il s’ensuit que le moyen tiré de
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ce qu’en application du I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique cité au point précédent, seul le législateur aurait été compétent pour instituer une telle dérogation au secret médical n’est pas de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées de la délibération attaquée.
9. Il résulte de l’instruction que la commission permanente a été habilitée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie à adopter un projet de délibération instaurant une obligation vaccinale contre le virus SARS-CoV-2 pour les personnes entrant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions de ce projet ont toutefois été rejetées à l’unanimité des membres de la commission permanente qui a finalement adopté les dispositions contestées instaurant une obligation vaccinale de l’ensemble des personnes majeures présentes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, introduites par voie d’amendements au projet de délibération déposés lors de l’examen du texte par la commission plénière du 2 septembre 2021. Dans ces conditions, dès lors que les amendements ainsi déposés, en tant qu’ils portaient sur l’instauration d’une obligation vaccinale, n’étaient pas dépourvus de tout lien avec le projet initial de délibération pour lequel la commission permanente avait reçu une habilitation du congrès, le moyen tiré de l’absence de compétence de la commission permanente pour adopter la délibération attaquée en l’absence d’habilitation par le congrès n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Aux termes de l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie : « Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. (…) / (…) ». L’acte attaqué instaurant une obligation vaccinale en Nouvelle- Calédonie, qui n’a pas pour objet de définir des objectifs économiques ou sociaux de moyen ou long terme, ne constitue pas une délibération à caractère économique ou social au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient dû être soumises à consultation du conseil économique, social et environnemental préalablement à leur adoption, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée :
11. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique : « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ; / (…) ». En vertu de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique, aucune recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne « sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, après que lui a été délivrée l’information prévue à l’article L. 1122-1 (…) ».
12. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en Nouvelle-Calédonie ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnel de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 1122-1-1 du code de la santé publique citées au point précédent relatives au consentement de la personne sur laquelle une recherche est pratiquée, n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
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13. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
14. Ainsi que cela ressort des termes de son article 1er, la délibération attaquée du 3 septembre 2021 instituant une obligation de vaccination contre le virus SARS-CoV-2 s’imposant, sauf contre-indication médicale, à l’ensemble des personnes majeures présentes sur le territoire, est intervenue dans un but de protection de la santé individuelle et collective de la population calédonienne. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la délibération litigieuse, dans un contexte de pandémie mondiale de covid-19, il existait un risque non négligeable, qui s’est d’ailleurs malheureusement réalisé dès le 6 septembre 2021, de propagation rapide du variant Delta de ce virus en cas d’introduction sur le territoire, alors qu’en dépit des campagnes d’incitation à la vaccination, le taux de vaccination était faible, puisque seulement 84 527 personnes, soit 36 % de la population vaccinable, avaient reçu une première dose de vaccin au 1er septembre 2021. Alors qu’il existe un très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, au vu de la situation actuelle de l’épidémie et des effets bénéfiques attendus de la vaccination sur le territoire, les requérants n’établissent pas, en se bornant à soutenir que les vaccins disponibles contre la covid-19 ne présentent pas un rapport bénéfice-risque suffisant pour la population âgée de moins de 45 ans, que l’instauration, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d’une obligation vaccinale pour l’ensemble de la population majeure, dont sont exemptées les personnes présentant des contre-indications médicales, serait disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et des nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19, laquelle, depuis le 9 septembre 2021, a déjà provoqué, à la date du 7 octobre 2021, le décès de 185 personnes en Nouvelle-Calédonie, dont la très grande majorité n’était pas vaccinée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation générale de vaccination serait incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 1 ni sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association « Ensemble pour la planète », les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A., de Mme B., de l’association « Ensemble pour la planète », de Mme C. et de Mme D. sont rejetées.
Nos 2100336, 2100337, 2100341, 2100343, 2100344 15
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A., à Mme B., à l’association « Ensemble pour la planète », à Mme C., à Mme D., au congrès de la Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Christophe Ciréfice, président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, président, et MM. Jean-Edmond Pilven et Benoît Briquet, premiers conseillers, juges des référés.
Le président,
C. Ciréfice
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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