Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 octobre 2021, n° 2100336
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 8 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'intérêt à agir était suffisant, mais cela ne justifiait pas la suspension de la délibération.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'intérêt à agir était suffisant, mais cela ne justifiait pas la suspension de la délibération.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association n'avait pas un intérêt suffisant pour agir contre la délibération.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'intérêt à agir était suffisant, mais cela ne justifiait pas la suspension de la délibération.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée au regard des éléments présentés.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'intérêt à agir était suffisant, mais cela ne justifiait pas la suspension de la délibération.

  • Rejeté
    Urgence

    La cour a jugé que l'urgence n'était pas démontrée au regard des éléments présentés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, plusieurs requérants, dont M. A. et l'association « Ensemble pour la planète », demandent la suspension de la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui impose une obligation vaccinale contre le SARS-CoV-2. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cette délibération, notamment son respect des compétences législatives, du secret médical, et des droits fondamentaux. Le tribunal administratif rejette les requêtes, considérant que les moyens soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération, et que l'obligation vaccinale est justifiée par des considérations de santé publique.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 8 oct. 2021, n° 2100336
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2100336

Texte intégral

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