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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juin 2021, n° 2107123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107123 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2107123
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
La juge des référés,
Ordonnance du 25 juin 2021
54-035-04
D
Vu la procédure suivante :
représenté par Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, M. X Me Philippon, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner au préfet de Y وا sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente d’obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture ;
et- le dysfonctionnement informatique du site de la préfecture de Y l’impossibilité conséquente de présenter sa demande le place dans une situation d’insécurité juridique en violant ses droits élémentaires ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
-la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 8 juin 2021.
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N° 2107123
La requête a été communiquée au préfet de Y qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X , ressortissant indien, né le […], est entré en France en 2010, selon ses déclarations. M. X soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des pour déposer une demande d’admission au services de la préfecture de Y demande au juge des référés du tribunal, statuant en séjour. Par la présente requête, M. X application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de X de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. X soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant d’obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier d’admission au séjour depuis le mois de décembre 2019. A l’appui de cette affirmation, il produit des captures d’écran justifiant de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne depuis le mois de janvier 2020, plusieurs courriels et un courrier recommandé daté du 29 juillet 2020 par lesquels son
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N° 2107123
conseil faisait part de ses difficultés à la préfecture ainsi qu’un courrier de saisine du Défenseur des droits du 15 septembre 2020. Par suite, M. X établit suffisamment les nombreuses tentatives faites en vain pendant plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la demande de M. X tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier de délivrance d’un titre de séjour présente un caractère urgent et utile, en l’absence
d’autres voies permettant à l’intéressé de voir son dossier examiné et de régulariser son séjour sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de y de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. X .. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justiceM. X administrative.
ORDONNE:
Article 1er: Il est enjoint au préfet de X de donner, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. X , afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2: L’Etat versera à M. X une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. X et au préfet de
Fait à Montreuil, le 25 juin 2021.
La juge des référés,
Signé
K. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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