Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. 2e ch., 30 juin 2022, n° 2105193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le président-directeur général de la société Orange l’a admis à la retraite d’office pour invalidité ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été invité à consulter son dossier, avant l’édiction de la mesure contestée ;
— le procès-verbal de la commission de réforme en date du 26 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, si bien que la régularité de la composition de cette commission n’a pu être attestée ;
— la décision attaquée témoigne d’une volonté manifeste de la part de la société Orange de l’évincer.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 avril 2022 le président-directeur général de la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme D,
— M. B et la société Orange n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire depuis le 23 décembre 1985 au sein de l’établissement public France Télécom, transformé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, en société anonyme et utilisant désormais la dénomination sociale Orange, affecté à l’unité d’intervention de Paris. Par une décision du 26 décembre 2019, notifiée le 22 janvier 2020, l’inaptitude totale et définitive du requérant à ses fonctions, ainsi qu’à tout emploi, sans qu’aucun aménagement ne soit possible a été reconnue à compter du 1er février 2020. Par une décision du 14 janvier 2021, le président-directeur général de la société Orange l’a admis à la retraite d’office pour invalidité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l’entreprise nationale France Télécom et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. () Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu’il détermine () ». Aux termes de l’article 7 du décret du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l’entreprise nationale : " Le président du conseil d’administration recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires () « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Le président du conseil d’administration peut déléguer ses compétences relatives au recrutement, à la nomination et à la gestion des personnels fonctionnaires, à l’exception des décisions de révocation, aux responsables centraux chargés de la gestion de ces personnels ou aux responsables des services déconcentrés pour les personnels relevant de leur autorité. () / Le président du conseil d’administration peut déléguer sa signature, pour l’exercice des compétences visées à l’article 7 qui n’ont pas fait l’objet d’une délégation de compétence, aux responsables centraux ou aux responsables des services déconcentrés. / Dans le cadre des délégations de compétence qui leur ont été consenties, les responsables centraux et les responsables de services déconcentrés peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats chargés de la gestion de ces personnels ainsi qu’aux responsables de services locaux, en ce qui concerne les personnels relevant de leur autorité. / Les délégations de compétence ou de signature précisent les compétences déléguées ou les actes dont la signature est déléguée et le titulaire de la délégation. Les actes portant délégation de compétence ou de signature sont publiés dans les conditions prévues par le conseil d’administration ".
3. Par une décision du 4 novembre 2019, M. H F, président-directeur général de la société Orange, a donné délégation de pouvoirs pour la gestion de l’ensemble des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public d’Orange à M. I E, directeur des services partagés d’Orange avec faculté de subdélégation. Par une décision du même jour, M. E a délégué sa signature en matière de gestion des personnels fonctionnaires et contractuels de droit public à Mme C, signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En application de ces dispositions, la décision qui, comme l’arrêté attaqué, met fin avant son terme normal à la carrière d’un fonctionnaire, est au nombre de celles qui doivent être motivées.
5. L’arrêté portant admission à la retraite pour invalidité de M. B vise les textes législatifs et réglementaires applicables à sa situation, ainsi que les avis préalables à la mesure émis le 26 novembre 2020 par la commission de réforme et le 14 janvier 2021 par le Service des Retraites de l’Etat. Si le requérant entend soutenir que l’avis de la commission de réforme n’était ni incorporé ni joint à la décision litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier que le procès-verbal de cette commission lui a été communiqué par un courrier en date du 9 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la mise à la retraite d’office d’un agent pour inaptitude physique, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de l’ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, par un courrier en date du 6 novembre 2020, de la tenue de la commission de réforme et des modalités de consultation préalable de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale de la société anonyme Orange : " Il est institué au sein de la société anonyme Orange une commission de réforme nationale qui exerce les fonctions des commissions de réforme prévues à l’article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Cette commission est composée de : 1° Deux représentants d’Orange, dont le président, désignés par le président du conseil d’administration d’Orange ; 2° Deux représentants du personnel de France Télécom appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, désignés par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire ; 3° Les membres du comité médical prévu à l’article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Le secrétariat de la commission de réforme nationale est celui du comité médical national prévu à l’article 1er du présent décret « . Aux termes de l’article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « . Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération ".
9. Il ressort du procès-verbal de la séance de la Commission de réforme du
26 novembre 2020, produit par société Orange dans la présente instance, qu’elle était composée de 3 médecins agréés et a émis un avis sur la situation du requérant en proposant une inaptitude totale et définitive à ses fonctions sans qu’aucun aménagement ne soit possible ainsi qu’à tout emploi avec un taux d’invalidité de 55%. M. B ne critique ni la composition du comité ni la régularité de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est () mis en disponibilité () ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. () ». Enfin, aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « () La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire du 14 avril 2013 au 14 avril 2014, puis du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, avant d’être placé en disponibilité d’office en raison de son état de santé pour une durée d’un an, du
1er février 2017 au 31 janvier 2018. Cette mise en disponibilité a été prolongée par deux décisions des 10 juillet 2018 et 29 avril 2019 pour deux années supplémentaires. Enfin, par une décision 26 décembre 2019, l’inaptitude totale et définitive du requérant à ses fonctions, ainsi qu’à tout emploi, sans qu’aucun aménagement ne soit possible a été reconnue à compter du
1er février 2020. Si le requérant entend contester l’avis d’inaptitude totale et définitive émis par la commission de réforme, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à contredire utilement l’appréciation portée par les membres de ladite commission. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n’est pas établi.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le président-directeur général de la société Orange l’a admis à la retraite d’office pour invalidité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente-directrice générale de la société Orange.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. GJ
La greffière,
V. LAGREDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2105193/5-
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-660 du 26 juillet 1996
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2014-107 du 4 février 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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