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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2003613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003613 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.
Il soutient que :
— son coefficient familial doit être majoré dès lors qu’il a assumé la part principale de la charge effective de ses enfants ;
— il y a lieu, le cas échéant, de déduire de son revenu imposable la pension alimentaire versée à son ex-épouse, dès lors que celle-ci en fait la déclaration à l’impôt sur le revenu ;
— l’administration a pris à son égard une position formelle lors de son entretien avec le supérieur hiérarchique, qu’elle n’a pas suivie compte tenu de la mise en recouvrement des impositions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la pension alimentaire versée à son ex-épouse, alors sans emploi, au bénéfice de leurs deux enfants mineurs ainsi que les majorations de quotient familial dont il a bénéficié au titre de la charge d’entretien et d’éducation de ses enfants au titre des années 2015 à 2017. Par décision du 17 juin 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. B tendant à bénéficier de la totalité de la majoration de quotient familial. Il demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années.
Sur la majoration du quotient familial :
2. Aux termes de E 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable () ». Aux termes de E 193 ter de ce code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A E 194 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (). En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants ». E 196 dispose que : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans () ». Et aux termes de E 196 bis : « Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition () ».
3. D’une part, il y a lieu, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de retenir que le seul critère d’attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l’article 194 de ce code est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce. Pour la preuve de cette répartition, toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge fait foi jusqu’à preuve du contraire. A défaut de convention, cette preuve peut être apportée par tout moyen. Lorsque la charge effective d’entretien et d’éducation d’un enfant mineur est répartie de façon inégale entre ses parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce et distinctement imposés, le bénéfice de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l’article 194 du code général des impôts est acquis à celui d’entre eux qui justifie supporter la part principale de cette charge, quels que soient tant les modalités de résidence de cet enfant chez ses parents que le mode d’exercice de l’autorité parentale.
4. D’autre part, il résulte également des dispositions précitées que le versement ou la perception d’une pension alimentaire ne doit pas, en vertu de E 193 ter, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de E 194 au motif qu’il assume la charge principale d’un enfant.
5. Il est constant qu’à la date des impositions en litige, les deux enfants de M. B, alors mineurs, faisaient l’objet d’une résidence alternée et que ce dernier versait à la mère de ses deux enfants une pension alimentaire d’un montant de 500 euros mensuels en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux du 15 décembre 2015. Il résulte également de l’instruction qu’en vertu de ce jugement, outre la pension alimentaire mise à sa charge, M. B devait régler « les frais scolaires, périscolaires, loisirs et mutuelle des enfants ». D établit par les attestations produites, les factures et relevés de compte, s’être acquitté de ses obligations et pourvoir aux besoins de ses enfants, tant pour leur scolarité, leur activité de loisirs, leur santé que pour leur habillement ou leur dépense courante. Il doit dès lors être regardé comme ayant eu la charge principale de ses enfants au cours des années litigieuses. Il peut ainsi, comme il le soutient, prétendre à l’attribution intégrale de la majoration du quotient familial.
Sur la déduction de la pension alimentaire :
6. Aux termes du 2° du II de E 156 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « () Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ». Aux termes de E 80 septies de ce code : « Les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les limites admises pour leur déduction. Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. ». Il résulte de ces dispositions que seul le parent qui ne bénéficie pas d’une majoration de quotient familial au titre d’un enfant peut prétendre à la déduction de son revenu imposable des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation de cet enfant.
7. Il résulte de l’instruction que les enfants concernés étaient pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer de M. B. En l’espèce, et alors d’ailleurs qu’il ne le contestait plus devant l’administration durant la procédure de rectification, M. B ne peut, conformément aux dispositions précitées du 2° du II de E 156 du code général des impôts, et à supposer qu’il le demande, prétendre à la déduction de la pension alimentaire qu’il verse à son ex-épouse pour leurs deux enfants. Dès lors, sur ce point, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable du requérant lesdites pensions alimentaires au titre des années 2015 à 2017.
8. En outre, M. B n’est pas fondé à invoquer la réponse ministérielle n° 7485 du 17 avril 2019 dans le champ de laquelle il n’entre pas, dès lors que la déduction-imposition croisée n’est envisagée que dans le cas où d’un « commun accord » les parents prévoient que « l’intégralité des avantages fiscaux sera attribué à l’un deux ». En l’espèce, l’existence d’un tel « commun accord » ne résulte pas de l’instruction En tout état de cause, cette réponse ministérielle est postérieure aux impositions en litige.
9. Il résulte tout de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, conformément aux motifs du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé partiellement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Elouafi, premier conseiller,
Mme Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. ELOUAFI
Le président,
F. SALVAGE Le greffier,
S. FORESTAS-BURGAUD
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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