Annulation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 juin 2020, n° 2001638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001638 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
No 2001638
___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y Z
Rapporteur
___________
Y tribunal administratif de Rennes, M. Mauny
Rapporteur public (2ème chambre)
___________
Audience du 1er juillet 2020
Ycture du 8 juillet 2020 ___________
Aide juridictionnelle totale Décision du 4 juin 2020 ___________
335-01 335-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 24 et 26 juin 2020, M. représenté par Me X, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, et, dans l’attente, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
No 2001638 2
Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- cette décision n’est pas motivée quant à l’absence d’atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;
- au vu des dispositions des articles R. […]. 40-29-1 du code de procédure pénale définissant les personnes ayant accès au fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, il n’est pas démontré que la partie adverse en fait partie et était fondée à consulter ce fichier.
- cette décision méconnaît l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est particulièrement stéréotypée sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, est particulièrement stéréotypée sur l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’examine pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2020 et 25 juin 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. n’est fondé.
Par une décision du 4 juin 2020, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a admis M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et de la République de Tunisie du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;
- le code de justice administrative.
No 2001638 3
Y président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ys parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y Z, rapporteur,
- et les observations de Me X, représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant tunisien, né le […] à Kairouan (Tunisie), est entré en France le 30 décembre 2017 selon ses déclarations. Par l’arrêté attaqué du 2 mars 2020 le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé. M. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Y respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. était inscrit, au titre de l’année scolaire 2018/2019 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’abord en spécialité « maçon » puis en spécialité « carreleur mosaïste » et qu’il a poursuivi cette formation en deuxième année à compter de la rentrée 2019. A cet égard, le requérant, pour
No 2001638 4 justifier les retards et absences que lui reproche le préfet du Finistère, se prévaut des tableaux récapitulatifs au titre de la période 2018-2020 établis par le lycée professionnelle « Pleyben métiers du bâtiment » et explique d’une part, que ses retards sont dus à ceux des transports en commun et se limitent à quelques minutes, et d’autre part, que des grèves expliquent trois des sept absences survenues depuis la rentrée scolaire. Il ressort également des bulletins de notes, notamment des appréciations globales, au titre des années 2018 à 2020, que M. malgré des difficultés dans certaines matières, est en progrès et qu’il produit des efforts pour réussir sa formation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet du Finistère ne pouvait pas légalement estimer que ses absences injustifiées d’une part, ses difficultés d’apprentissage d’autre part révélaient un manque de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
5. D’autre part, le préfet du Finistère s’est également fondé sur le motif tiré de ce que M. constitue une menace à l’ordre public en ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, faits commis le 22 octobre 2018, en produisant un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaires concernant M. mentionnant ces faits. Toutefois, au-delà de leur seule qualification pénale, le préfet n’apporte aucun élément sur les circonstances entourant leur déroulement et permettant d’apprécier la menace que leur commission constitue en matière d’ordre public. Par ailleurs, M. fait valoir sans qu’il lui soit répliqué qu’il n’a pas été condamné pour ces faits et qu’il doit seulement faire l’objet d’une présentation au juge des enfants et non au tribunal pour enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que les faits commis le 22 octobre 2018 sont isolés. Enfin, la « dégradation » ponctuelle et isolée, à la supposer établie, par M. du logement qui lui été confié ne saurait être regardée comme constituant, même partiellement, une menace à l’ordre public. Dans ces conditions particulières, le préfet du Finistère n’établit pas davantage la menace à l’ordre public que constituerait la présence de M. sur le territoire français.
6. Il résulte des points 4 et 5 qu’il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Finistère pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 mars 2020 du préfet du Finistère doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat de renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me X.
No 2001638 5
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mars 2020 du préfet du Finistère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me X, avocat de M. la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Y présent jugement sera notifié à M. au préfet du Finistère et Me X.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Raymond, président, M. Y Z, premier conseiller. Mme Tourre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2020.
Y rapporteur, Y président,
signé signé
P. Y Z
D. Raymond Y greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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