Annulation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 nov. 2020, n° 2000824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
MTL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000824
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 5 novembre 2020
54-035-02
135-02-03-02
49-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, M. représenté par Me Y, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de Cayenne a réglementé l’occupation du domaine public, notamment sur la place des Amandiers, et de mettre à la charge de la commune la somme de 1.500 euros à payer à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. fait valoir que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, le défaut de motivation, notamment en l’absence de précisions sur les troubles à l’ordre public et la nécessité de la mesure, l’erreur de droit caractérisée par une interdiction générale et absolue, l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision, enfin, l’atteinte au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2020, la […] conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Elle invoque les articles L.2122-1 et L.2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les arrêtés préfectoraux interdisant les rassemblements de plus de six personnes et fait valoir qu’il appartient au requérant de solliciter la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hébergement des demandeurs d’asile.
N° 2000824 2
Par une décision du 1er septembre 2020, le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu;
- les autres pièces du dossier ; la requête au fond n° 2000823.
-
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2020 à 11 heures, le rapport de Mme X, juge des référés, les observations de Me Y pour M. qui sollicite en outre son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, et celles de M. Montet pour la […].
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2020 à 11 heures 21, à l’issue de
l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
M. . est entré en France le2. De nationalité 2020 pour solliciter l’asile. Suite à l’enregistrement de sa demande, un entretien est prévu le 19 novembre prochain. Compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, il est contraint, en dépit de sa santé fragile, de vivre sans domicile dans des conditions de grande précarité. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2020 par lequel la maire de Cayenne a, au visa des articles L.2212-1 du code général des collectivités territoriales et L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, réglementé l’occupation du domaine public en prévoyant, sous réserve d’une autorisation expresse, l’interdiction de toute occupation privative «< notamment par installation ou/et dépôt de divers éléments propres à être utilisés pour camper sur les lieux » ainsi que le cas échéant la confiscation de ces éléments.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y
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sont relatifs. ». Aux termes de l’article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…); 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité, ce caractère proportionné s’appréciant nécessairement compte des conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques: «Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire notamment
l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. L’arrêté contesté se borne à faire état d’une « installation récurrente de campement sauvage »>, sans précisions sur la gravité des risques pour la sécurité et la salubrité publiques et les troubles à l’ordre public occasionnés par cette occupation du domaine public. En défense, la […] produit les rapports établis par la police municipale les 9 septembre, 13 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 3 octobre, 30 octobre 2019 et 10 septembre 2020, constatant la présence de quelques personnes endormies à même le sol, notamment avenue d’Estrées et […], et mentionnant sans autres précisions les nuisances sonores, environnementales et de tranquillité publique déplorées par des riverains. Elle invoque les articles L.2122-1 et L.2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les arrêtés préfectoraux interdisant les rassemblements publics de plus de six personnes dans le contexte d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19.
6. Les circonstances exposées au point 2 caractérisent une situation d’urgence. Aucun élément de l’instruction ne permet d’établir la gravité des risques pour la sécurité et la salubrité publiques et des menaces de troubles à l’ordre public. Enfin, l’arrêté contesté, applicable à l’ensemble du territoire de la commune, n’est pas limité dans l’espace. S’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et de veiller à ce que les demandeurs d’asile puissent bénéficier de conditions matérielles décentes, dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu également, d’une part, de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, d’autre part, de la possibilité de recours exposée au point 4, le moyen tiré de ce que la maire de Cayenne a excédé les pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en prenant une mesure disproportionnée à l’objectif de sécurité poursuivi, qui pouvait être atteint par des mesures moins contraignantes, est en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
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de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal du 15 septembre 2020 jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. Il y a lieu, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Compte tenu de cette admission, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la même loi et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de condamner l’Etat à payer à Me Y la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE:
est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 1 M..
Article 2 L’exécution de l’arrêté N° 096/DSP/FC/2020/PM pris le 15 septembre 2020 par la maire de Cayenne est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 3 L’Etat versera à Me Y la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
et à la Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. […].
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 5 novembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
M. T. LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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