Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 1909113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1909113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2019 et 17 mars 2022, M. et Mme A C, représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré cessible au bénéfice de la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine Aix-Marseille Provence (SOLEAM) les immeubles nécessaires à la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins à Marseille (13001), ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de cessibilité du 22 janvier 2019 a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’identifie pas leur propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il se fonde sur une déclaration d’utilité publique du 21 septembre 2018 elle-même illégale dès lors d’une part, que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation en application de l’article R. 123-8 du code de l’environnement et, d’autre part, que le coût de l’opération est excessif par rapport à l’intérêt qu’elle présente ;
— ils sont victimes d’une rupture d’égalité de traitement ;
— le projet méconnaît dans son intégralité le plan local d’urbanisme de la ville de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la SOLEAM, représentée par Me Guillet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
— les observations de Me Claveau, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Priami, substituant Me Guillet, représentant la SOLEAM.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la SOLEAM, la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins sur le territoire de la commune de Marseille (13001). Par un arrêté du 22 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré immédiatement cessibles, au bénéfice de la SOLEAM, les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération, tels que désignés sur l’état parcellaire joint en annexe. Par un courrier du 1er juillet 2019, M. et Mme C, propriétaires d’un lot au sein de l’immeuble situé au 69 rue Longue des Capucins à Marseille, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 22 janvier 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté de cessibilité du 22 janvier 2019 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de cessibilité attaqué a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général adjoint de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d’une délégation de pouvoir et de signature, par l’effet d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2018, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2018-311 du même jour, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département des Bouches-du-Rhône, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit contenir les nom, prénoms dans l’ordre de l’état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint. / (). ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des propres pièces communiquées par les requérants à l’appui de leur requête, que l’arrêté de cessibilité contesté comporte une annexe détaillant l’ensemble des parcelles concernées par l’expropriation ainsi qu’un état parcellaire détaillé comprenant les indications suffisantes pour permettre d’identifier les propriétés en cause et, en particulier, celle de M. et Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 21 septembre 2018 :
5. L’arrêté de cessibilité, la déclaration d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés, quand bien même le requérant aurait vu son recours en excès de pouvoir contre la déclaration d’utilité publique ou l’acte la prorogeant, être rejeté.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le présent titre. Toutefois, lorsque la déclaration d’utilité publique porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, l’enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de logements sociaux étudiants au 69 rue Longue des Capucins, objet de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du 21 septembre 2018, constituait une opération susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Il en résulte que l’enquête préalable à l’utilité publique de ce projet n’était pas régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et que c’est à bon droit qu’elle a été organisée selon les modalités prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le moyen invoqué tiré de l’irrégularité du dossier soumis à l’enquête publique au regard des dispositions précitées de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
9. M. et Mme C soutiennent que la déclaration d’utilité publique est entachée d’illégalité, compte-tenu de l’intérêt général limité que l’opération présente au regard des atteintes portées à leur propriété privée et à son coût manifestement excessif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige sis au 69 rue Longue des Capucins à Marseille dans le quartier de Belsunce, porte sur la réalisation de logements sociaux pour étudiants et s’inscrit dans l’opération de renouvellement urbain « Grand Centre-Ville » approuvée par une délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence le 17 octobre 2017. Ce projet poursuit notamment l’objectif de valoriser le quartier et de contribuer au développement du logement social étudiant et répond, ce faisant à une finalité d’intérêt général. Si M. et Mme C soutiennent que le projet aurait pu être réalisé sans recourir à l’expropriation de leur propriété, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’il pouvait être réalisé sur d’autres terrains appartenant à la collectivité ou dans des conditions équivalentes, mais sans recourir à l’expropriation. Enfin, si les requérants soutiennent que le coût de l’opération est excessif, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant d’établir que l’opération projetée présenterait un coût disproportionné par rapport à son intérêt. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. et Mme C soutiennent qu’ils sont victimes d’une rupture d’égalité de traitement, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, en se bornant à alléguer que le projet méconnaît dans son intégralité le plan local d’urbanisme de la commune de Marseille, de sorte que l’enquête publique aurait dû porter sur la mise en compatibilité du projet avec ce document d’urbanisme, sans indiquer en quoi le projet de logements sociaux étudiants compromettrait le parti d’aménagement retenu par la commune de Marseille ou la métropole Aix-Marseille-Provence, ni préciser quelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme seraient susceptibles d’être méconnues, M. et Mme C n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 22 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOLEAM au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 500 (cinq cents) euros à la SOLEAM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C, à la société locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine Aix-Marseille Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— Mme Rigaud, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
signé
A. BLe président,
signé
J-M. LASO
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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