Annulation 3 mars 2022
Rejet 1 juillet 2022
Rejet 12 janvier 2023
Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 mars 2022, n° 2100952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2100952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 2100952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
FEDERATION DEPARTEMENTALE DE LA
LIBRE PENSEE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. A
Rapporteur Le tribunal administratif de Poitiers ___________
(2ème chambre)
M. B Rapporteur public ___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 3 mars 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 4 novembre 2021, la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 mars 2021 par laquelle le maire de La Flotte a refusé de déplacer une statue de la Vierge Marie située sur le domaine public communal ;
2°) d’enjoindre au maire de La Flotte de déplacer sans délai le monument hors du domaine public communal sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en ce que la statue qui constitue un emblème religieux a été érigée après 1905 et ne peut être considérée comme un emblème mémoriel de la fin de la Seconde Guerre mondiale ou un monument funéraire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la commune de La Flotte, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la
N° 2100952 2
Fédération départementale de la libre pensée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la statue de la Vierge Marie a été édifiée initialement dans un jardin privé après la Seconde Guerre mondiale à la demande d’une famille après le retour d’un père et son fils sains et saufs, puis donnée à la commune qui l’a installée avenue du […] ; en ce sens la statue qui comporte la mention « vœux de guerre » constitue un élément caractéristique de l’histoire nationale et du patrimoine communal.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime, et de Me C, représentant la commune de La Flotte.
Une note en délibérée présentée par la commune de La Flotte a été enregistrée le 14 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2020, une statue de la Vierge Marie placée avenue du […] sur le territoire de la commune de La Flotte, a été endommagée par un accident de la circulation. A la suite de ce sinistre, la commune a décidé de faire réaliser une copie de la statue et l’a réinstallée sur son promontoire le 22 décembre 2020. Le 28 janvier 2021, la Fédération départementale de la libre pensée de la Charente-Maritime a demandé au maire de retirer la statue. L’association demande l’annulation de la décision implicite du 29 mars 2021 par laquelle le maire a refusé de déplacer la statue.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les statuts de la Fédération de la libre pensée prévoient dans l’article 2 que l’association défend « en particulier le respect de la laïcité de l’Etat ». Dès lors, la Fédération dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le présent litige qui concerne l’installation
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d’une statue de la Vierge sur le domaine public. La fin de non-recevoir ne peut donc qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ». Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, ou à ce qu’elles autorisent le maintien, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.
4. Il est constant que la statue de la Vierge Marie a été réalisée en 1945, donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1905, par une famille, après le retour d’un père et d’un fils de la Seconde Guerre mondiale. Cette statue installée à l’origine dans un jardin privé a été ensuite donnée à la commune de La Flotte qui l’a installée, en 1983, à son emplacement actuel sur l’avenue du […]. Si la commune soutient que la statue n’a pas un caractère uniquement et totalement religieux car elle comporte une plaque portant la mention « vœux de guerre », cette simple circonstance ne peut conduire à la regarder comme un monument funéraire ou commémoratif. Par suite, l’édification de cette statue, qui constitue un symbole principalement religieux, sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède que la Fédération de la libre pensée est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de La Flotte a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait du domaine public de la statue de la Vierge Marie située avenue du […].
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la commune de La Flotte retire la statue illégalement érigée sur le domaine public. Il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération de la libre pensée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la Fédération de la libre pensée au titre de ces mêmes dispositions.
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DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 29 mars 2021 du maire de La Flotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Flotte de procéder à l’enlèvement du domaine public communal de la statue de la Vierge Marie située avenue du […], dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale de la libre pensée de Charente-Maritime et à la commune de La Flotte.
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. E, président, M. F, premier conseiller, M. A, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
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