Rejet 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2206256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B D, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la préfète de la Gironde a procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en ne prenant pas en compte sa situation professionnelle et sa volonté d’intégration dans la société française alors qu’il avait demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2022.
M. D a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Dufraisse, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 juillet 2001, est entré sur le territoire français le 31 août 2019 en possession d’un titre de séjour « étudiant », renouvelé jusqu’au 28 octobre 2021. Le 7 septembre 2021, il a demandé le bénéfice d’un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, signataire des arrêtés en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d’une délégation à l’effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l’autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, ainsi que toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contenues dans l’arrêté du 28 novembre 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étrangers dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 7 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non autorisés de stupéfiants. Il s’est également fait défavorablement connaitre des forces de l’ordre le 25 mars 2022 pour des faits de transport, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 21 septembre 2022 pour des faits, réitérés, de transport, acquisition ou détention non autorisée de stupéfiants. Ainsi, la préfète de la Gironde a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, considérer qu’eu égard à la nature des faits en cause, à leur répétition, à leur gravité et à leur caractère récent, le requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, alors même qu’il avait obtenu un renouvellement de son titre de séjour postérieurement à sa condamnation du 7 juin 2020. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
5. Si M. D soutient avoir demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se prévaut, à ce titre, de son insertion professionnelle, les emplois qu’il a occupés au cours de l’année 2022 dans le cadre de contrats de mission temporaires pour des durées de travail inférieures à une semaine ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de cet article. Par ailleurs, s’il prétend entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante de nationalité française, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ainsi, la préfète de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en France et, en particulier, de ses liens privés et familiaux. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022.
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le président-rapporteur,
L. C
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Chasse ·
- Animaux ·
- Cerf ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Service social ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication de document ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Contenu
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Bénéfice ·
- Exécution ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Réserve
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Gambie ·
- Réfugiés
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Protection ·
- Communication ·
- Liste ·
- Statut ·
- Cada ·
- Droit administratif ·
- Secret des affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Stagiaire ·
- Période de stage ·
- Décret ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure judiciaire ·
- Cartes ·
- Juge ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.