Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai rapide ou à défaut de procéder au réexamen complet, dans un délai à déterminer.
Il soutient que :
- il est le parent d’un enfant français, qu’il était titulaire d’une carte de résident dont il ne bénéficie plus en raison d’une « procédure judiciaire aujourd’hui classée sans suite » et que depuis quatre ans la préfecture lui délivrer des « récépissés de courte durée » sans prendre de décision définitive sur son droit au séjour ;
- il est en situation de handicap et que sa vulnérabilité rend particulièrement nécessaire une stabilité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B…, ressortissant algérien né en 1967, déclare être entré en France en 1992 et soutient avoir perdu le bénéfice de sa carte de résident quatre ans auparavant, en raison d’une « procédure judiciaire aujourd’hui classée sans suite », et avoir obtenu le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois, régulièrement renouvelée depuis lors. Il produit à cet égard l’autorisation provisoire de séjour délivrée en dernier lieu le 17 octobre 2025 et valable jusqu’au 16 avril 2026. Toutefois, le requérant n’allègue d’aucune difficulté particulière à obtenir le renouvellement régulier de cette autorisation provisoire de séjour, lui donnant droit au séjour sur le territoire français et ne fait pas état d’éléments permettant de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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