Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2408954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un ordonnance n° 2405987, du 9 septembre 2024, le président de la 1èrechambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2024 et les 3 février et 2 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 3 août 2024, par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle a été prise sans information préalable de la possibilité de demander l’asile sur le territoire français ;
– elle méconnaît l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il pouvait faire application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle a été édictée sans prise en compte de ses liens personnels et de ses attaches familiales en France.
La demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur l’Union européenne ;
– la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêt n° C-36/20 du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 23 novembre 1985, a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une opération de contrôle d’identité effectuée à Modane le 2 août 2024, alors qu’elle venait d’entrer sur le territoire français. Le 3 août 2024, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
La demande de Mme A… tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle ayant été rejetée par une décision du 20 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, dont le préfet de la Savoie a fait application et a retenu que l’intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative et sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à l’intéressée d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 2 août 2024 par un officier de police judiciaire que Mme A… a été informée de ce qu’elle était susceptible d’être renvoyée dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que Mme A… aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande (…) ».
D’autre part, par son arrêt du 25 juin 2020, C-36-20, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Par ce même arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale.
Si Mme A… soutient que les autorités de police ne lui auraient pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition le 2 août 2024 par les services de police que l’intéressée ait manifesté son souhait de déposer une demande de protection internationale en France.
En quatrième lieu, si Mme A… se prévaut du dépôt de sa demande d’asile le 22 août 2024, postérieurement à la décision en litige, cette circonstance, qui fait seulement obstacle, en application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à son exécution, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision contestée et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) » et aux termes des dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42./ A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Mme A…, qui invoque les dispositions de l’article L. 743-1 et de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, doit être regardée comme se prévalant de l’article L. 542-1 et de l’article L.532-1 de ce code, reprenant ces mêmes dispositions.
Si l’intéressée fait valoir qu’elle a introduit une demande d’asile, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile produite à l’instance, que sa demande a été enregistrée le 22 août 2024, soit à une date postérieure à la décision attaquée. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 542-1 et L.532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si la requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis plusieurs années qu’elle est parfaitement francophone et qu’elle fait preuve d’une insertion parfaite dans la société française, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, qu’elle a déclaré être domiciliée en Grèce et qu’elle a été interpellée alors qu’elle voulait se rendre en France. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est mère de deux enfants résidant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En septième lieu, si la requérante fait valoir que la décision attaquée mentionne qu’elle a fait l’objet d’une garde à vue pour usage d’une vraie carte d’identité ne lui appartenant pas, alors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance constitue le motif déterminant sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la mesure d’éloignement en litige.
En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle doit être éloignée.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et notamment qu’elle ne démontre aucune attache en France où elle est entrée récemment. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, au regard du caractère très récent du séjour en France de l’intéressée et de tout lien sur le territoire, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à son égard une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées par son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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