Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2405042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. C… A… saisit le juge des référés en vue d’obtenir un premier titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… A…, ressortissant soudanais né le 9 janvier 2004, qui n’entend manifestement pas solliciter en l’espèce la suspension de l’exécution d’une décision administrative faisant par ailleurs l’objet d’une requête en annulation ou en réformation et ne prétend pas, dans ses écritures, qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant la prescription, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une mesure lui permettant d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de réfugié.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
À l’appui de sa requête, M. B… A… se borne à faire valoir qu’il tente vainement de déposer une demande de première délivrance de titre de séjour en qualité de réfugié depuis octobre 2022, qu’il est ainsi dépourvu de titre de séjour alors qu’il est réfugié et que, son document de circulation pour étranger mineur étant expiré depuis le 8 janvier 2023, il n’a plus de titre d’identité, ce qui le pénalise au quotidien dans l’ensemble de ses démarches. Il n’invoque ainsi aucune circonstance précise de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et n’expose en outre aucun moyen.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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