Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 avr. 2026, n° 2606753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Garcia-Chapel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de sa destination en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire le 3 juin 2025 ;
3°) de lui communiquer l’ensemble des pièces sur lesquelles il s’est fondé pour prendre la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Garcia-Chapel, représentant M. D…, assisté de Mme E…, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 21 février 2001, a été condamné le 3 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive du territoire français pour une durée de 5 ans, en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision du 17 avril 2026, prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du même code, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette peine d’interdiction judiciaire du territoire. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Dès lors que M. D… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l’entier dossier de M. D… :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. D… détenu par l’administration. De telles conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision indique que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 3 juin 2025 à une interdiction temporaire du territoire français, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 juin 2021 et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il serait réadmissible. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait borné aux seules décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, et n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. A cet égard, le requérant ne démontre pas qu’il ne serait pas de nationalité gambienne comme indiqué dans la décision contestée, dans la précédente obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée en 2021 et dans le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police.
En l’espèce, M. D… se borne à soutenir qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Gambie en raison d’un vol de bétail sans établir la réalité des risques personnels et directs qu’il invoque et alors même qu’il a été débouté de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA du 29 juin 2021. En outre, s’il allègue avoir déposé une demande d’asile en Italie, après avec quitter la Gambie, il n’établit pas la réalité d’une telle demande. Dès lors, il ne peut soutenir que le préfet aurait dû engager une procédure de transfert vers ce pays. Enfin, il indique avoir déposé le 18 avril 2017, postérieurement à la décision en litige, une nouvelle demande d’asile en lien avec l’association Forum Réfugiés mais ne produit pas à l’instance les pièces afférentes. Au surplus, il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu éloigner M. D… à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, ce qui laisse une alternative à l’administration. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis pas d’erreur de droit au regard de l’article 3 de la convention précitée en édictant la décision du 17 avril 2026 en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2026. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
F. F…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
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