Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2207680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 13 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de le titulariser dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le nommer en qualité de stagiaire dans le même corps pour qu’il soit en mesure d’accomplir son stage jusqu’à son terme, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie et eu une incidence sur l’arrêté contesté ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le licenciement est intervenu en cours de stage et non à l’issue de celui-ci ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 juillet 2020, M. C… a été nommé stagiaire dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du même jour, et affecté au centre pénitentiaire de Liancourt. Il a été placé en congé de maladie ordinaire pour une durée totale de cent onze jours sur la période du 13 octobre 2020 au 15 mars 2021. Par un arrêté du 17 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger le stage de M. C… pour une durée de six mois. Le 28 février 2022, la commission administrative paritaire, sur la base des appréciations portées au dossier de M. C… à l’issue de la période de prolongation de son stage, a émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 9 août 2022, dont M. C… demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du même jour.
En premier lieu, aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice dans sa rédaction alors en vigueur : « /(…)/ 1° La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales est notamment chargée des questions relatives : /(…)/ – à la gestion des ressources humaines ; / – à la gestion des carrières des personnels (…)/. ». Par un arrêté du 14 mars 2022, régulièrement publié au journal officiel de la République française le 18 mars 2022, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des personnels à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de ce ministère et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation à effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, notamment, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions du bureau de la gestion des personnels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (…) /. ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (…), qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Si M. C… soutient que l’arrêté en litige ne comporte pas la signature de son auteur, il ressort des mentions mêmes de cet arrêté qu’il a fait l’objet d’une signature électronique. Par suite, et en l’absence de la moindre contestation quant à la conformité de cette signature aux prescriptions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics, alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret (…)/. ». Aux termes de l’article 26 de ce décret, alors en vigueur : « (…) / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. / (…). ». Aux termes de l’article 27 du même décret, alors en vigueur : « I. – Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l’intéressé doit, à l’issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, alors en vigueur : « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine selon les dispositions qui leur sont applicables. ».
La procédure ainsi instaurée impose qu’à l’issue du stage d’une année, la situation de l’intéressé soit examinée et qu’après avis de la commission administrative paritaire (CAP), une décision soit prise pour le titulariser ou le cas échéant pour proroger son stage et à défaut le licencier. En cas de prorogation du stage, celui-ci prend fin de plein droit à l’issue de la période de prorogation. En l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
En l’espèce, M. C… a été licencié après prolongation de son stage pour une durée de six mois prononcée par un arrêté du 17 août 2022 désormais définitif. Ce licenciement est intervenu à l’issue d’une période de stage dont la durée effective a été supérieure à un an. La circonstance qu’une période complémentaire de stage aurait pu être prononcée en application de l’article 27 du décret du 7 octobre 1994, à l’issue de sa première année de stage, pour atteindre la durée normale du stage d’un an prévu par son statut particulier du fait de ses congés de maladie ordinaire, est, en l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est constant que M. C… a bénéficié d’une période de stage dont la durée a été supérieure à celle d’un an résultant des dispositions de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que licenciement dont M. C… a fait l’objet aurait été prononcé non au terme de son stage mais au cours de celui-ci doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté contesté, refusant de titulariser M. C… dans le corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à l’issue de son stage, ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, un licenciement en cours de stage. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne pourra qu’être écarté.
En cinquième lieu, la CAP, qui s’est prononcée une première fois le 20 juillet 2021 puis une seconde fois le 28 janvier 2022, a rendu ses avis sur la base de l’ensemble des rapports d’appréciation trimestriels faisant état non seulement des insuffisances de professionnelles de M. C… mais également de ses différentes périodes de congés de maladie ordinaire. S’il ne ressort pas des pièces produites que les avis de la médecine du travail relatifs à l’adaptation de son poste de travail, afin de l’isoler du bruit, ont effectivement été communiqués à la CAP, en tout état de cause, l’envoi de ces informations ne constitue pas une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé à l’encontre de M. C… au motif qu’il n’avait toujours pas acquis, malgré la prolongation de sa période de stage, les compétences nécessaires à l’exercice de la profession et que son manque d’investissement, d’initiative et l’absence d’ascendant sur la population pénale avait mis en péril le bon fonctionnement et la sécurité de l’établissement à plusieurs reprises. Ces griefs ressortent également de l’ensemble de ses évaluations trimestrielles réalisées tout au long de la période de stage, lesquelles relatent unanimement que M. C… manque de sérénité et d’ascendant sur la population carcérale avec laquelle il ne semble pas à l’aise, qu’il manque d’organisation et d’investissement dans ses fonctions, rencontre des difficultés dans sa pratique et ses gestes professionnels au quotidien, sans qu’il ait démontré de progrès significatif durant cette période. Si M. C… soutient que cette décision a été prise sans tenir compte de ses congés pour maladie ordinaire d’une durée totale de cent onze jours, et de l’adaptation de son poste de travail, il ne soutient ni n’allègue que ces circonstances seraient à elles-seules de nature à justifier les insuffisances professionnelles relevées à son égard. Dès lors, le ministre de la justice a pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que ces faits caractérisaient des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé de nature à justifier son licenciement pour ce motif.
En septième lieu, si M. C… soutient qu’il est victime d’une discrimination en raison de son état de santé en ce qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir satisfait à l’ensemble des attentes d’un agent en fin de stage du fait de sa longue période de congé de maladie et de son aménagement de poste, ainsi qu’il a été dit précédemment l’intéressé a bénéficié d’une période supplémentaire de stage de six mois pour acquérir la posture et les savoir-faire professionnels qui étaient attendus de lui, son aménagement de poste n’ayant par ailleurs porté que sur une période d’un mois d’activité sur la totalité de sa période de stage de près de deux ans. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui s’est uniquement fondé sur le constat que M. C… ne satisfaisait pas aux compétences attendues d’un surveillant pénitentiaire en fin de stage, ne peut être regardé comme ayant pris une mesure discriminatoire à l’égard du requérant.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard président,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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