Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 12 déc. 2024, n° 2304890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association observatoire économique et social de la protection animale ( OESPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, sous le n°2304890, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui communiquer des documents relatifs à l’association « La Briochine », société protectrice des animaux des Côtes-d’Armor ;
2°) d’enjoindre au préfet Côtes-d’Armor de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication qu’elle a choisi et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3. 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit tirée en ne déférant pas à la décision de la commission d’accès aux droits administratifs (CADA) ;
— les documents qu’elle demande portent sur les informations relatives à des associations reconnues d’utilité publique ; ces documents sont communicables sous réserve d’occulter préalablement les mentions relatives à la vie privée et au secret des affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut, à titre principal, au non- lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejeter de la requête en raison de son irrecevabilité.
Il fait valoir qu’il a procédé à la transmission de documents à savoir les statuts initiaux et modifications de l’association « La Briochine », la liste des dirigeants depuis 2013, les statuts et la liste des dirigeants de la centaine d’associations costarmoricaines identifiées par l’observatoire comme étant liées à la protection animale, que s’agissant de la reconnaissance de l’utilité publique de l’association, le dossier d’instruction n’est pas en préfecture mais au sein des services du ministère de l’Intérieur qui instruisent les demandes de reconnaissance de l’utilité publique et que la préfecture ne dispose pas du règlement intérieur de l’association, ni des demandes de subventions formulées par celle-ci. Il ajoute que la demande de l’association requérante n’attaque aucune décision de refus de communication en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, sous le n°2304891, l’observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au préfet Côtes-d’Armor de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication qu’elle a choisi et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit tirée en ne déférant pas à la décision de la commission d’accès aux droits administratifs (CADA) ;
— les documents qu’elle demande portent sur les informations relatives à des associations reconnues d’utilité publique ; ces documents sont communicables sous réserve d’occulter préalablement les mentions relatives à la vie privée et au secret des affaires.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit d’écritures.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la délivrance des documents réclamés par l’association requérante dès lors qu’aucune demande de communication de ces documents n’a été adressée à la préfecture des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2304890 et n° 2304891 de l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demandent d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui communiquer des documents administratifs et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor fait valoir, au titre de la requête n°2304890, qu’il a procédé à la transmission de documents à savoir les statuts initiaux et modifications de l’association « La Briochine », la liste des dirigeants depuis 2013, les statuts et la liste des dirigeants de la centaine d’associations costarmoricaines identifiées par l’OESPA comme étant liées à la protection animale. Par suite, la demande de communication de ces documents est devenue sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation restantes :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, / () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
4. Si l’OESPA demande l’annulation de deux décisions par lesquelles le préfet des Côtes-d’Armor aurait refusé de lui délivrer une liste de documents, il n’établit pas avoir régulièrement saisi le préfet de telles demandes, une erreur figurant dans l’adresse courriel du destinataire ce qui ne permet pas de tenir pour établi l’existence de décisions implicites de refus de communication de documents administratifs. Par suite, le surplus des conclusions de la requête n°2304890 et les conclusions de la requête n°2304891 à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Côtes-d’Armor le versement à l’association observatoire économique et social de la protection animale d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication des documents en tant qu’elle porte sur les statuts initiaux et modifications de l’association « La Briochine », la liste des dirigeants depuis 2013, les statuts et la liste des dirigeants de la centaine d’associations costarmoricaines identifiées par l’association observatoire économique et social de la protection animale comme étant liées à la protection animale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2304890 et la requête n°2304891 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association observatoire économique et social de la protection animale et au préfet des Côtes-d’Armor.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2304890, 2304891
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