Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2023, n° 2305928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, la société EPC France, représentée par son directeur général délégué et la société VTS, représentée par son gérant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision prise par le département de la Dordogne concernant le marché n° 2023DPRPM156 portant sur « RD 29 – commune de Badefols-sur-Dordogne – Travaux de sécurisation de parois rocheuses à la falaise des Roches Blanches », par laquelle il a été décidé d’écarter l’offre du groupement qu’elles ont constitué au profit de la société NGE Fondations ;
2°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ;
3°) subsidiairement, d’annuler la décision du département de la Dordogne concernant le marché n° 2023DPRPM156 portant sur « RD 29 – commune de Badefols-sur-Dordogne – Travaux de sécurisation de parois rocheuses à la falaise des Roches Blanches » par laquelle il a été décidé d’écarter l’offre du groupement qu’elles ont constitué au profit de la société NGE Fondations ;
4°) d’enjoindre au département de la Dordogne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable, le marché n’ayant pas encore été signé ; elles disposent d’un intérêt à agir ;
— des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont été commis ; sur le critère « prix », le calcul des notes aurait dû être établi sur la base de la tranche ferme uniquement ; le principe d’impartialité n’a pas été respecté ; sur le critère « valeur technique », aucune question n’a été posée par le département ; sur le critère « délai de fermeture de la RD 29 », une erreur grave et manifeste dans l’attribution de notes a été commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que l’acte d’engagement du marché litigieux a été signé le 19 octobre 2023 et que la notification à l’entreprise attributaire a été effectuée le 20 octobre 2023.
Les parties ont été informée le 7 novembre 2023 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 9 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Le département de la Dordogne a soumis à la concurrence un marché de travaux portant sur la sécurisation de parois rocheuses à la falaise des Roches Blanches sur la RD 29 au niveau de la commune de Badefols-sur-Dordogne.
3. Il résulte de l’instruction que le contrat dont la procédure de passation est contestée a été signé par le vice-président du conseil départemental de la Dordogne le 19 octobre 2023, antérieurement à l’enregistrement de la requête présentée par les sociétés EPC France et VTS sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EPC France et la société VTS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EPC France, à la société VTS, au département de la Dordogne et à la société NGE Fondations.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305928
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