Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 25 juin 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tous les cas de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’exécution de l’une ou l’autre de ces injonctions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
— le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle procède d’un défaut d’examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle est intervenue en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Toulouse, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique au cours de laquelle le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 mai 1994 à Nekmaria, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 2 janvier 2020, à l’âge de vingt-cinq ans, en France où l’irrégularité de sa présence a été révélée par son interpellation le 12 juin 2025 par les services de police, dans le cadre d’une plainte pour viol sur conjoint. Par deux arrêtés du 12 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que depuis son arrivée irrégulière sur le territoire français M. A n’a formé aucune demande de titre de séjour.
6. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 12 juin 2025, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé et cité dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. D’autre part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. L’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Il résulte de ces dispositions que les stipulations de l’accord franco-algérien ne peuvent être utilement invoquées pour contester une mesure d’éloignement décidée en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment des 1° et 5° précités de son article L. 611-1.
9. Il ressort de la motivation de l’arrêté en litige du 12 juin 2025 portant notamment mesures d’éloignement que, dans son examen de la situation parentale de l’intéressé, qu’il a regardé comme célibataire et sans charges de famille, le préfet de la Haute-Vienne a principalement retenu que si M. A était le père d’une fillette de cinq mois à la date de la décision en litige, il n’en avait pas la garde et s’était séparé de la mère. Il ressort cependant des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que, en premier lieu, la filiation de M. A avec cette enfant, de nationalité française, est établie, en deuxième lieu, nonobstant la séparation des parents et les circonstances, en l’état à la date de l’arrêté en litige nullement établies, ayant pu conduire à celle-ci, après une vie commune de pratiquement deux ans englobant la naissance de l’enfant commun le 17 janvier 2025, M. A justifie avoir mené des diligences assidues devant le juge aux affaires familiales en vue de rétablir, contre l’attitude de la mère déboutée d’une demande d’ordonnance de protection par une décision juridictionnelle en date du 10 avril 2025, le lien avec sa fille, sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointe, en sollicitant un droit de visite. Toutefois, à la date d’intervention des décisions en litige, aucune décision juridictionnelle n’était intervenue sur ce point.
10. En se bornant ainsi à retenir que la garde de l’enfant, sur laquelle d’ailleurs le juge judiciaire n’avait pas encore statué, sans relever les autres éléments caractérisant la situation du lien entre M. A et sa fille française et notamment ceux ressortant des motifs de l’ordonnance du 10 avril 2025 déboutant la mère de sa demande de protection, alors même qu’il apparaissait que ce lien, dont M. A justifie de sa volonté de l’exercer, n’était entravé à la date de l’intervention des arrêtés litigieux que par l’attitude de la mère sans que l’autorité judiciaire se soit encore prononcée sur le fond, le préfet de la Haute-Vienne a, en décidant ainsi prématurément l’éloignement de M. A, entaché l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il lui appartenait de prendre en compte dans les circonstances de l’espèce d’une erreur manifeste.
11. Il suit de là, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
12. L’annulation qui vient ainsi d’être prononcée a pour effet de priver de base légale le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français, et l’assignation à résidence, toutes décisions prises sur le fondement et en conséquence de l’obligation de quitter le territoire. M. A est dès lors fondé à en demander l’annulation par la voie de l’exception.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la Haute-Vienne réexamine la situation de M. A notamment au regard des décisions judiciaires imminentes et délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir en France durant cette période. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l’Etat au titre des frais liés au litige. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toulouse, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse de la somme de 1 200 euros.
D EC I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Les arrêtés du 12 juin 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A au regard des décisions judiciaires à intervenir et, dans cette attente, de le munir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4: L’État versera à Me Toulouse la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
A. BLANCHON jb
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