Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 2 juin 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, et une pièce enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Allemagne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’enregistrer sa demande d’asile, le tout dans le délai de 7 jours et sous astreintes respectives de 100 et 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013, et les articles 35 et 4.4 de la « directive procédure » dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent instructeur avait les qualifications pour ce faire ;
— il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités allemandes, ainsi que la réponse qui aurait été faite par les autorités allemandes ;
— il a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme Lenfant, greffière, Mme B a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Somda, représentant le requérant, assisté de M. D, interprète en langue pachtou, et du requérant, en présence de son cousin, auteur de l’attestation versée aux débats.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 7 janvier 2000, a fait l’objet le 17 décembre 2024 d’un arrêté de transfert aux autorités croates, qui a été exécuté le 13 janvier 2025. Il déclare être entré sur le territoire français le 24 janvier 2025. Le 7 février 2025, il s’est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime en vue d’y déposer une demande d’asile. Par arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l’Allemagne au motif, que M. C ayant été identifié en en Allemagne le 22 janvier 2025, les autorités allemandes doivent être regardées comme responsables du traitement de sa demande d’asile en vertu du b) de l’article 18-1 du règlement n° 604/2013. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que le requérant a été précédemment identifié par les autorités allemandes en tant que demandeur d’asile le 22 janvier 2025 et que ces autorités, saisies par la France le 25 février 2025 sur le fondement du b) de l’article 18.1 de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 4 mars 2025. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant afghan, s’est vu remettre, le 7 février 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en langue pachtou, qu’il a déclarée lire et comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués ayant par ailleurs été remis à l’intéressé le jour de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. [] 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’entretien individuel qu’elles prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’État responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé. En outre, s’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 7 février 2025 de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en pachtou. Il ressort du compte-rendu de cet entretien, et notamment de la mention et du tampon y figurant, qu’il a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime par un agent de ladite préfecture, soumis aux obligations d’obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, et qui doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant se bornant à soutenir qu’il appartient au préfet de rapporter la preuve que l’agent instructeur avait les qualifications nécessaires, le moyen tiré du défaut de qualification de l’agent instructeur doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 25 février 2025 et que celle-ci a été acceptée le 4 mars 2025. Le moyen tiré de ce qu’il appartient au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités allemandes, ainsi que de la réponse qui aurait été faite par les autorités allemandes, doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas été suffisamment examinée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans examen de sa situation personnelle doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, d’une part, si le requérant se prévaut de la présence en France de son cousin et de ce qu’il ne parle pas allemand, ces circonstances ne sauraient caractériser des motifs humanitaires au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. D’autre part, s’il fait valoir qu’en Allemagne, il n’a bénéficié d’aucun accompagnement ni d’aucun soin médical, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à constituer un commencement de preuve alors au demeurant qu’il est resté en Allemagne moins de dix jours. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir que le système d’asile allemand présenterait des défaillances systémiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Somda, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Justice administrative ·
- Châtaigne ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Bonbon ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Étiquetage
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Jour férié ·
- Santé ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Demande ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Peine de prison ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Légalité
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Tract ·
- Commune ·
- Distribution ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Sûretés ·
- Salubrité
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Refus ·
- Titre ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Destination ·
- Protection ·
- Convention de genève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Construction ·
- Réparation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Litige ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.