Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 sept. 2024, n° 2423198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 29 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Zennou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024 par le greffe du tribunal administratif de Melun, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Zennou, avocate de M. A,
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 2005 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de la circonstance que l’intéressé a été à de multiples reprises signalé pour des faits graves de 2021 à 2023, lesquels sont mentionnés dans la décision attaquée et que la commission du titre de séjour saisie de sa situation, a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Si M. A soutient que les faits pour lesquels il a été signalé n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, la réalité des faits n’est pas contestée et leur gravité avérée. Il appartient à l’autorité de police, indépendamment de la procédure pénale, d’apprécier la réalité de la menace à l’ordre public que représente un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. M. A est célibataire et sans charge de famille et il n’établit aucune vie privée et familiale malgré la circonstance qu’il dit être arrivé en France à l’âge de seize ans. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
7. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle doit être écarté pour le même motif que celui retenu au point 3.
8. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Décision rendue le 9 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423198/8
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