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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01582 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV27
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03561
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
GRAND PARIS AMENAGEMENT, EPIC,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 7]
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
Le Préfet de Seine Saint Denis,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représenté par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La Société SOCOFIL BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
La Société EROZ LOCATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’ils ont constaté que les sociétés EROZ LOCATIONS et SOCOFIL BTP occupaient sans aucune autorisation la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 13], [Adresse 3] dépendant du domaine privé de l’Etat et dont la gestion a été confiée à l’établissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT, celui-ci et le préfet de la Seine Saint Denis demandent, par assignation des 29 et 30 août 2024, que soit ordonnée l’expulsion de ces deux sociétés et de tous les occupants de leur chef, que soient supprimés les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux et que les deux sociétés soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que l’introduction dans les lieux en violation du droit de propriété du préfet constitue une voie de fait.
La société EROZ LOCATIONS, assignée en l’étude du commissaire de justice, et la société SOCOFIL BTP, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Selon procès-verbal établi le 28 juin 2024, Maître [K] [Y], commissaire de justice à [Localité 12] a constaté :
— l’apposition sur le portail d’accès à la parcelle AB [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13] de “panneaux à l’enseigne de la société EROZ LOCATIONS sirte 87926158400012 ayant siège [Adresse 5] [Localité 9], dont le gérant est Monsieur [C] [J]” ;
— que lui était “indiqué par les voisins rencontrés que la société SOCOFIL BTP, siret 50419783100010, ayant siège [Adresse 4] [Localité 6] ayant pour gérant Monsieur[X] [W]” ;
— qu’elle avait “reçu un appel téléphonique de monsieur [W], lequel [lui avait] confirmé son occupation des lieux” ;
— que dans les lieux étaient élevées deux constructions industrielles et qu’étaient présents divers engins de travaux publics, notamment un tractopelle et un camion chargeur, des épaves de véhicules automobiles, des compresseurs, des matériaux de chantier, fers à béton et bennes emplies de gravats et déchets ainsi qu’un important stock d’outillage automobile ;
Des photographies insérées dans le procès-verbal de constat il ressort que les panneaux apposés sur le portail d’accès mentionnent, non pas “société EROZ LOCATIONS siret 87926158400012 ayant siège [Adresse 5] [Localité 9], dont le gérant est Monsieur [C] [J]« , comme l’indique le commissaire de justice, mais »EROZ […] [Adresse 5] [Localité 9]” ;
Néanmoins, l’extrait Kbis de la société “EROZ LOCATIONS”, qui mentionne une adresse de siège social identique et une activité partiellement identique à celles portées sur les panneaux, et le défaut de contestation alors que l’assignation a été régulièrement délivrée en l’étude du commissaire de justice après vérification de l’exactitude de l’adresse, suffit à établir une occupation des lieux par cette société ;
En revanche, à supposer que l’appel téléphonique reçu par le commissaire de justice émane effectivement de Monsieur [W], il ne saurait s’en déduire que celui-ci occupe les lieux au nom de la société SOCOFIL BTP dont aucun indice d’occupation n’a été relevé par le commissaire de justice qui n’a notamment pas procédé à l’identification des titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules stationnés dans les lieux et qui apparaissent sur les photographies ;
Or, la tentative d’assignation a été faite au siège social de la société mentionné sur le Kbis, mais non à Monsieur [W] qui avait prétendûment été l’interlocuteur du commissaire de justice, qui disposait donc d’un numéro de téléphone, et dont l’adresse est mentionnée sur l’extrait Kbis ;
Il échet en conséquence d’inviter les demandeurs à faire assigner la société SOCOFIL BTP au domicile de son gérant mentionné sur l’extrait Kbis et de préciser si le commissaire de justice a procédé à l’identification des titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules stationnés dans les lieux;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Invitons les demandeurs à faire réassigner la société SOCOFIL BTP au domicile de son gérant mentionné sur l’extrait Kbis pour l’audience du vendredi 7 février à 9h30 [Adresse 11] [Localité 8], 7ème étage (salle G) ;
Invitons les demandeurs à préciser si le commissaire de justice a procédé à l’identification des titulaires des certificats d’immatriculation des véhicules stationnés dans les lieux ;
Renvoyons à l’audience du vendredi 7 février à 9h30.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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