Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2005493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2005493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020, 24 juillet 2021, 6 mars et 30 mai 2022, Mme A C, demande au tribunal :
1°) d’annuler le bulletin de notation annuelle au titre de l’année 2020 qui lui a été notifié le 19 juin 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable ;
3°) de retirer l’évaluation d’un critère d’appréciation des compétences de son bulletin de notation annuel au titre de l’année 2020 ainsi que deux phrases figurant dans l’appréciation littérale du notateur du premier degré.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, et des militaires du rang, d’active et de réserve, précise que le militaire peut saisir le tribunal administratif dès lors qu’il a épuisé les voies règlementaires sans aucune précision quant au degré requis de notation ;
— ses conclusions tendant à la révision de l’appréciation de ses compétences et de l’appréciation littérale du notateur de premier degré sont recevables dès lors que ces éléments, qui constituent la première partie de la notation, sont décisoires ;
— si la défense fait état du caractère indivisible de la notation, ce caractère est relatif dès lors que la procédure règlementaire prévoit que le noté peut formuler des observations concernant l’appréciation du notateur du premier degré et ce avant d’avoir communication de l’appréciation du notateur de second degré ;
— l’ajout d’une croix « perfectible » dans l’item « respect des délais » et de deux phrases négatives, absentes de la première appréciation, dans la modification apportée à sa fiche de notation à la suite de ses observations, a méconnu le point 3.1 de l’instruction n° 00001D19036387/ARM/SGA/DRH-DSE/SDPEP du 13 décembre 2019 selon lequel « lorsque le notateur de premier degré ou le notateur unique apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci » ;
— la notation attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne des éléments non justifiés ;
— la notation attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier et 19 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par Mme C à fin d’injonction à titre principal de réviser sa notation 2020 sont irrecevables ; en tout état de cause, les conclusions enjoignant à la ministre des armées de modifier sa notation n’entrent pas dans l’office du juge de l’exécution ;
— la requête est également irrecevable en l’absence de conclusions aux fins d’annulation d’une décision ;
— les conclusions dirigées contre le bulletin de notation annuel sont irrecevables dès lors que la décision prise à la suite du recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale ;
— les conclusions tendant à la révision de l’appréciation des compétences de Mme C et de l’appréciation littérale du notateur de premier degré sont irrecevables dès lors que ces éléments ne constituent qu’une mesure préparatoire de la notation définitive ;
— les conclusions dirigées contre le bulletin de notation annuel sont également irrecevables dès lors que Mme C ne sollicite du tribunal que la modification de certains critères d’appréciation de ses compétences et non l’annulation du bulletin de notation annuel dans son ensemble alors que l’évaluation d’un militaire présente un caractère indivisible ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’instruction n° 00001D19036387/ARM/SGA/DRH-DSE/SDPEP du 3 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, major sous-officier, qui a intégré l’armée de terre le 1er janvier 1988, est affectée sur le poste de « chef de la cellule affaires générales » au sein du centre du service national et de la jeunesse de Rennes. Elle s’est vu notifier le 19 juin 2020 sa notation pour l’année 2020 et l’a contestée devant la commission de recours des militaires le 11 juillet 2020. Par une décision du 13 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté son recours. Mme C demande au tribunal l’annulation de son bulletin de notation au titre de l’année 2020 ainsi que de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable dirigé contre sa notation.
Sur les conclusions dirigées contre le bulletin de notation annuelle au titre de l’année 2020 notifié le 19 juin 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire ou l’exercice du pouvoir disciplinaire ; () « . Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : » Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ".
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable, obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise par la ministre des armées à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Mme C a présenté un recours administratif préalable auprès de la commission de recours des militaires le 11 juillet 2020 contre son bulletin de notation annuelle du 19 juin 2020. La ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable par décision du 13 octobre 2020. Dès lors, les conclusions de Mme C dirigées contre la notation annuelle établie à son bénéfice au titre de l’année 2020, à laquelle s’est entièrement substituée la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020, intervenue après saisine par la requérante de la commission des recours des militaires, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fin de révision de la notation de Mme C :
5. Les litiges relatifs à la notation des militaires relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir dans lequel le juge administratif ne peut qu’annuler les décisions soumises à son contrôle si un des moyens de légalité soulevés ou d’ordre public devant être relevés d’office est fondé. Il n’appartient donc pas au juge saisi dans ce cadre de procéder lui-même à la révision de la notation du militaire.
6. Par la présente requête, Mme C sollicite la révision de certains éléments de sa fiche de notation. Elle demande que le retrait du critère « respect des délais », évalué comme « perfectible », et la suppression de deux phrases de l’appréciation littérale du notateur du premier degré « () elle aurait pu davantage déléguer et gagner en efficience » et « enfin, le major C doit mieux mettre à profit les conseils bienveillants de sa hiérarchie ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge administratif n’est pas compétent pour procéder lui-même à la révision de la notation du militaire. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020 :
7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 3-1 de l’instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, officiers mariniers, militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers), des sous-chefs de musiques, et des militaires du rang, d’active et de réserve, relatif à la première communication de la notation et à la prise en compte par le premier notateur des observations exprimées par le noté : « lorsque le notateur de premier degré ou le notateur unique apporte des modifications à la notation, il ne le fait que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci ».
8. Le 11 mai 2020, Mme C a pris connaissance de sa notation au titre de l’année 2020 et a formulé des observations le 14 mai suivant. Le 9 juin 2020, la nouvelle fiche de notation lui a été communiquée. Pour contester la décision de la ministre des armées en date du 13 octobre 2020, Mme C fait valoir que le point 3.1 de l’instruction précitée du 13 décembre 2019 a été méconnu, dans la mesure où une croix « perfectible » a été ajoutée dans l’item « respect des délais » ainsi que les deux phrases « négatives » suivantes, absentes de la première appréciation : « () elle aurait pu davantage déléguer et gagner en efficience » et « enfin, le major C doit mieux mettre à profit les conseils bienveillants de sa hiérarchie ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision prise sur le recours préalable s’est substituée entièrement à la décision initiale. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie par le premier notateur est inopérant et doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir () ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». L’article R. 4135-2 de ce code prévoit que : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ".
10. Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire, qui comprend des appréciations générales et des notes chiffrées ou des niveaux de valeur, a un caractère indivisible.
11. Pour contester la décision de la ministre des armées en date du 13 octobre 2020, Mme C invoque l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur de fait commises par le notateur du premier degré. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires s’est substituée nécessairement à la décision initiale. Néanmoins, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. En l’espèce, Mme C ne peut toutefois invoquer utilement le moyen tiré de ce que les appréciations portées par le notateur au premier degré seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, dans la mesure où la notation au premier degré ne constitue qu’une mesure préparatoire à la décision de notation définitive établie par le notateur du second degré, qui seule peut faire l’objet d’un recours préalable devant la commission des recours des militaires. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre cette mesure préparatoire, dépourvue du caractère d’acte faisant grief, sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre des armées doit être accueillie. Au surplus, la notation d’un militaire a un caractère indivisible. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de Mme C, qui demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre des armées du 13 octobre 2020 en tant seulement que le respect des délais a été évalué à « perfectible », sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, en se bornant à contester uniquement le maintien de la croix « perfectible » dans l’item « respect des délais » sans se prévaloir d’une incohérence entre l’appréciation littérale de l’évaluateur de second degré et l’évaluation de ses compétences, la requérante n’établit pas qu’une erreur manifeste d’appréciation affecte son évaluation prise dans son ensemble.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
signé
L. BLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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