Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 septembre 2025, N° 2400765 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400765 du 8 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée, le 8 septembre 2025 sous le n° 2501627, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence de service et de paiement a refusé de lui octroyer une prime de restructuration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, l’Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. (…) ». L’article L. 112-3 de ce code dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4.
6. Toutefois, si, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) », l’article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne « sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mai 2023, la directrice de l’Agence de service et paiement a refusé à M. A… l’octroi d’une prime de restructuration. Alors que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, M. A… a présenté, dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, un recours gracieux par un courrier électronique du 24 juin 2023 qui a été implicitement rejeté. M. A… disposait alors, pour saisir le tribunal, d’un délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La requête de M. A…, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 29 avril 2024, soit après l’expiration de ce délai, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence de service et de paiement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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