Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 22 févr. 2023, n° 2100543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Le Treytin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, la société civile immobilière Le Treytin, représentée par son représentant légal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Léognan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 novembre 2020 pour l’édification d’une véranda et la fermeture d’une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section BP n° 13 située 84 chemin de Treytin.
Il soutient que :
— le calcul par la commune de l’emprise bâtie est entaché d’erreurs de fait dès lors que l’emprise de l’abri de jardin est de 22,96 m² et non 27 m², celle de la terrasse est de 10,64 m² et non de 23 m², et celle de sa maison s’établit à 176,36 m² ;
— la piscine ne doit pas être décomptée au sein de l’emprise bâtie dès lors que, bien que couverte, sa hauteur maximale est de 67 cm ;
— les surfaces bâties et les surfaces de piscine sont supérieures sur certaines parcelles voisines ;
— la véranda projetée s’implantera sur une terrasse et un préau existants, de sorte que l’emprise bâtie à créer sera limitée à 7,70 m².
La requête a été communiquée à la commune de Léognan, qui n’a pas présenté d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure notifiée au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Treytin demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire de Léognan s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 5 novembre 2020 pour l’édification d’une véranda et la fermeture d’une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section BP n° 13 située 84 chemin de Treytin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du règlement de la zone UD relatif à l’emprise au sol : « 1. Définition / L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et demeurent égaux ou inférieurs à 50 cm. / 2. Calcul de l’emprise / L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable en cause, le maire de Léognan a estimé que le projet de véranda, qui crée une emprise au sol de 7,70 m², méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UD dès lors que l’emprise au sol des constructions existantes sur le terrain excède déjà le plafond prévu par ces dispositions. La décision est accompagnée du plan de masse assorti d’écritures manuscrites et d’un « post-it » sur lesquels sont indiquées les emprises au sol des différentes constructions implantées sur le terrain d’assiette, à savoir une maison d’habitation de 223,73 m², une piscine de 51 m², un abri de jardin de 27 m², une terrasse de 23 m², un préau de 8,66 m² et le projet de véranda de 7,70 m².
4. En premier lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l’édification d’une véranda et la fermeture d’une terrasse couverte, créant une emprise au sol de 7,70 m². Ces travaux, quand bien même ils s’adossent à une terrasse et à un préau existants, ne sont pas étrangers aux dispositions relatives à l’emprise bâtie des constructions, et n’ont pas pour effet de rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions citées au point 2. Par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la faible envergure du projet, n’est pas fondée à soutenir qu’il respecterait la réglementation du plan local d’urbanisme relative aux emprises au sol.
6. En deuxième lieu, la société Le Treytin conteste le calcul de l’emprise au sol effectué par le maire de Léognan.
7. D’une part, elle soutient que l’emprise au sol de l’abri de jardin est de 22,96 m² (5,60 m x 4,10 m) et non de 27 m² et que l’emprise au sol de la terrasse est de 10,64 m² (3,80 m x 2,80 m) et non de 23 m². Ces allégations ne sont pas contestées par la commune en dépit d’une mise en demeure échue le 16 octobre 2021 et il y a donc lieu de les tenir pour avérées.
8. En revanche, si la société fait valoir que " la surface de [s]a maison () est rdc + 1 étage et dispose d’une surface de 176 m² en tout « , produisant à cet effet une attestation au titre de la » loi Carrez ", ces éléments sont cependant relatifs à la surface de plancher de l’habitation et non à son emprise au sol telle que définie au point 2. Il s’ensuit que la société Le Treytin n’établit pas qu’en prenant en compte une emprise au sol de la maison d’habitation de 223,73 m², le maire aurait commis une quelconque erreur.
9. D’autre part, la société requérante soutient que la piscine d’une surface de 51 m² ne doit pas être décomptée dans l’emprise au sol dès lors que sa couverture s’élève à moins de 67 cm.
10. L’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment et qui doit donner lieu à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que comportent, le cas échéant, le plan local d’urbanisme.
11. En l’espèce, le règlement du plan local d’urbanisme de Léognan ne prévoit aucune exception pour les piscines. Au demeurant, la société requérante ne conteste pas que la piscine est couverte et que sa hauteur s’élève à plus de 60 cm. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait sans erreur d’appréciation prendre en compte la surface de la piscine pour le calcul de l’emprise au sol.
12. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette, constitué de la parcelle cadastrée section BP n° 13, est de 1 194 m², impliquant une emprise au sol maximale de 238,8 m² après application du taux de 20 % prévu au point 2. Il résulte de ce qui précède, et notamment de l’emprise au sol de la terrasse et de l’abri de jardin indiquées au point 7, que l’emprise bâtie sur la parcelle telle qu’elle résulte du projet est de 324,69 m². Elle est ainsi supérieure à l’emprise maximale de 238,8 m² résultant de l’application du taux de 20 % prévu par les dispositions de l’article 9 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme.
13. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la superficie de la piscine et de l’emprise bâtie des parcelles de ses voisins.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Treytin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Treytin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Treytin et à la commune de Léognan.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
L. A Le président,
L. POUGET
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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