Rejet 14 novembre 2024
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2206297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 22 février 2024 sous le numéro 2206297, la société à responsabilité limitée Roseva, représentée par Me Parrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a suspendu le contrat d’apprentissage conclu avec Mme A B avec effet immédiat et maintien de sa rémunération ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique reçu le 19 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où l’enquête n’a pas été menée de manière contradictoire, comme le prévoient pourtant les dispositions des articles R. 6225-9 et suivants du code du travail et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les messages téléphoniques qui lui sont reprochés ne lui ont pas été montrés et aucune disposition du code de procédure pénale ne s’opposait à leur communication ;
— elles se fondent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucun risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti et que par ailleurs l’entreprise a été mise en conformité avec la réglementation à la suite des observations de l’inspecteur du travail.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête en renvoyant à sa plainte auprès de l’inspection du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 22 février 2024 sous le numéro 2206298, la société à responsabilité limitée Roseva, représentée par Me Parrain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme A B et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur son recours hiérarchique reçu le 19 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où l’enquête n’a pas été menée de manière contradictoire, comme le prévoient pourtant les dispositions des articles R. 6225-9 et suivants du code du travail et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; les messages téléphoniques qui lui sont reprochés ne lui ont pas été montrés et aucune disposition du code de procédure pénale ne s’opposait à leur communication ;
— elles se fondent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucun risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti et que par ailleurs l’entreprise a été mise en conformité avec la réglementation à la suite des observations de l’inspecteur du travail.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête en renvoyant à sa plainte auprès de l’inspection du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteur publique,
— les observations de Me Parrain, représentant de la SARL Roseva.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Roseva exploite un salon de coiffure à Lille. Elle a conclu le 6 juillet 2021 un contrat d’apprentissage pour la période du 6 juillet 2021 au 31 octobre 2023 avec Mme B, née le 25 juillet 1976, en reconversion professionnelle suite à un accident du travail. L’inspection du travail a été saisie le 22 février 2022 par la chambre des métiers et de l’artisanat de Lille sur les conditions de travail de Mme B dans l’établissement. L’inspection du travail a procédé à une enquête le 25 février 2022 et à son issue, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a, par une décision du 2 mars 2022, suspendu le contrat d’apprentissage conclu avec Mme B avec effet immédiat et maintien de sa rémunération. La même autorité, par une décision du 16 mars 2022, a refusé la reprise du même contrat d’apprentissage et a fait interdiction à la société de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de deux ans. La société Roseva a effectué le 19 avril 2022 des recours hiérarchiques auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion contre ces deux décisions. En l’absence de réponse, ces recours ont été rejetés de façon implicite le 19 juin 2022. La société Roseva, par la requête n° 2206297, demande l’annulation de la décision du 2 mars 2022 du DREETS des Hauts-de-France, ainsi que la décision 19 juin 2022 du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision précitée et par la requête n° 2206298, demande l’annulation de la décision du 16 mars 2022 du DREETS des Hauts-de-France, ainsi que la décision du 19 juin 2022 du ministre rejetant son recours hiérarchique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206297 et 2206298 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension du contrat d’apprentissage :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l’article L. 6225-4, l’inspecteur du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire. »
4. La société requérante fait valoir que le caractère contradictoire de l’enquête n’a pas été respecté, car l’unité de contrôle du travail n’a pas porté à la connaissance de sa gérante, Mme C, les échanges de messages dont elle serait l’auteur et qui auraient été envoyés depuis le téléphone de son apprentie afin d’obtenir des produits stupéfiants. Toutefois, il ressort du rapport des inspecteurs du travail que ceux-ci ont demandé à Mme C si elle avait demandé à son apprentie d’aller chercher de la drogue pour elle, puis si elle avait utilisé le téléphone portable personnel de son apprentie afin d’échanger des messages avec un potentiel revendeur (« dealer ») et enfin si elle avait demandé à son apprentie de prendre de l’argent dans la caisse pour payer cette transaction. Ainsi, même si le contenu des messages n’a pas été communiqué à Mme C, celle-ci a pu répondre aux faits d’acquisition de produits stupéfiants, par l’intermédiaire de son apprentie, qui lui sont reprochés et qui fondent la décision du 2 mars 2022 de suspension du contrat d’apprentissage de Mme B. Par ailleurs, les moyens tirés d’une méconnaissance du principe du contradictoire par la violation de dispositions de l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration et celles relatives aux autorisations de licenciement des salariés protégés ne sauraient être invoqués pour contester l’enquête contradictoire, celle-ci étant exclusivement régie par l’article R. 6225-9 précité. En outre, aucune obligation législative ou réglementaire n’imposait aux inspecteurs du travail de communiquer à la requérante la plainte de son apprentie à son encontre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait fondé ses décisions sur le compte-rendu de la réunion du 16 février 2022 à la chambre des métiers et de l’artisanat transmis par Mme B dans la présente instance. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’enquête n’a pas été menée de manière contradictoire.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 6225-4 du code du travail : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté devant les inspecteurs du travail un témoignage précis et circonstancié sur le fait qu’à plusieurs reprises, sa maitresse d’apprentissage et par ailleurs co-gérante de la société Roseva, d’une part, l’a amenée à deux reprises, pendant ses horaires de travail à se déplacer pour récupérer elle-même de la drogue pour son compte, et d’autre part, a utilisé son téléphone portable personnel pour entrer en communication avec des « dealer » afin de ne pas éveiller les soupçons de son compagnon. Ce témoignage est confirmé par les captures d’écran des messages téléphoniques que Mme B a produit. Si la société conteste ces déclarations et le fait que sa gérante serait l’auteur de ces messages, elle ne produit aucun élément précis qui permettrait de remettre en cause leur vraisemblance. Elle n’apporte aucune explication aux échanges de messages du 30 octobre 2021 entre une dénommée Eva, prénom utilisée par la gérante, et sa cousine prénommée Hélène dans le but d’obtenir les coordonnées d’un « dealer ». Compte-tenu de ces éléments, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France disposait d’un faisceau d’indices suffisant pour estimer qu’il existait un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique et morale de Mme B. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 2 mars 2022 du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et celle du 19 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui a rejeté son recours hiérarchique, reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions de refus de reprise du contrat d’apprentissage et d’interdiction de nouveaux recrutements d’apprentis :
7. Aux termes de l’article L. 6225-5 du code du travail : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage (). ». Aux termes de l’article L. 6225-6 du même code : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine. ». Il résulte de ces dispositions, que le juge administratif, saisi d’une mesure de refus de reprise d’un contrat d’apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance et la gravité des griefs retenus par l’administration à la date de la décision de reprise du contrat.
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, la société Roseva n’est pas fondée à soutenir que l’enquête menée par l’inspection du travail n’aurait pas été contradictoire.
9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’employeur aurait apporté des éléments de nature à lever les risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique ou morale et à la santé de Mme B. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 16 mars 2022 du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France et celle du 19 juin 2022 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui a rejeté son recours hiérarchique, reposeraient sur des faits matériellement inexacts et seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Roseva n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France des 2 mars 2022 et 16 mars 2022 et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 19 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée (SARL) Roseva sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Roseva, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme A B.
Copie pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206297, 2206298
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