Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
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Versions du texte
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 1334-23 ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4412-97 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 23 novembre 2021,
Arrêtent :
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées « diagnostiqueurs ».
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après « organisme de certification des diagnostiqueurs ».
Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants :
a) Constats de risque d'exposition au plomb, diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôles après travaux en présence de plomb, ce domaine est désigné ci-après : domaine plomb ;
b) Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis, ce domaine est désigné ci-après : domaine amiante ;
c) Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, ce domaine est désigné ci-après : domaine termites ;
d) Etats de l'installation intérieure de gaz, ce domaine est désigné ci-après : domaine gaz ;
e) (Supprimé) ;
f) Etats de l'installation intérieure d'électricité, ce domaine est désigné ci-après : domaine électricité.
Il est instauré deux niveaux de certifications selon la nature des missions effectuées pour les domaines plomb et amiante : une certification sans mention et une certification avec mention. Les missions sont précisées articles 4 et 5 du présent arrêté.
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