Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2516082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 04 novembre 2025, Mme C…, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 janvier 2024, portant refus implicite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Pour être valablement déposée, obligatoirement instruite, et faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une demande de titre de séjour doit être complète et présentée selon les modalités définies aux articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
En l’espèce, M. B… ressortissant tunisien né en 1988, établit avoir effectué, par un courriel électronique du 7 octobre 2024, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A défaut d’avoir été formée selon les modalités idoines, cette demande de titre de séjour n’a toutefois pas été valablement présentées, et n’a ainsi pu donner lieu à une décision implicite au terme du délai de quatre mois prévus par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne sont dirigées contre aucune décision existante et qu’elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Il ressort des pièces du dossier que le 22 septembre 2023, Mme C… a contacté, via le téléservice « démarches simplifiées », le service des renseignements aux usagers afin de s’informer sur les modalités de dépôt d’une demande de titre de séjour, sans qu’il n’en ressorte que l’intéressée aurait ultérieurement adressée à la préfecture du Val-de-Marne une telle demande. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice doivent l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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