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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2433614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433614 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre de la réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Son article R. 312-14 prévoit que : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit () ». Enfin, il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend notamment le département de la Seine-Saint-Denis.
2. La requérante sollicite l’indemnisation de préjudices résultant d’une prise en charge médicale au sein de l’hôpital universitaire Jean Verdier, établissement de l’AP-HP situé à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le fait générateur du dommage à l’origine du présent recours se situant dans ce département, il s’ensuit que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 de ce même code, à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
Le magistrat délégué,
J-P. A
No 2433614/6-3
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