Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2522564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré ses relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a délivré ni récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ni attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; l’expiration de son titre de séjour le 14 novembre 2025 remet en cause ses droits à prestations sociales, l’empêche de travailler, et ne lui permettra pas de se rendre en Suède avec son époux, ressortissant suédois, au mois de décembre prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence particulière exigée à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Mme A… soutient que l’expiration de son titre de séjour le 14 novembre 2025 remet en cause ses droits à prestations sociales, l’empêche de travailler, et ne lui permettra pas de se rendre en Suède avec son époux, ressortissant suédois, au mois de décembre prochain. Toutefois, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné dans le délai très bref de 48 heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Maroc ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Consulat ·
- Visa ·
- En l'état
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Séjour des étrangers ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Étranger
- Agriculture ·
- Décret ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Classes ·
- Ministère ·
- Agro-alimentaire ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Poste ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.