Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Benkhalyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour correspondant à son statut ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et sont insuffisamment motivées ;
– les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe de proportionnalité ; elles méconnaissent également la circulaire du 5 février 2024 ;
– ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une appréciation erronée de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
– ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 26 février 1976, est entré régulièrement en France le 21 mai 2015. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2023 qui a été renouvelé jusqu’au 25 octobre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Par les décisions attaquées du 3 mars 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle préalablement à leur édiction.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; / (…). Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L.432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Toutefois, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive néanmoins pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ainsi que le prévoit notamment l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « salarié » d’une durée d’un an à M. A…, le préfet de la Loire s’est fondé sur les dispositions précitées en estimant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 12 juillet 2023, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à des peines complémentaires pour des faits de « violences aggravées par trois circonstances, menace ou usage d’une arme, en état d’ivresse, sur conjoint, concubin ainsi que dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile » .
M. A… qui ne conteste pas sérieusement l’existence d’une telle condamnation prononcée à son encontre fait valoir que cette peine a été intégralement assortie d’un sursis, qu’il est apprécié des personnes pour lesquelles il travaille et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ni d’aucun signalement postérieur. Toutefois, eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, à leur caractère récent, et en dépit du fait qu’un certificat de résidence lui a été accordé alors qu’il avait déjà fait l’objet de cette condamnation, le préfet de la Loire a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et refuser pour ce motif de renouveler son certificat de résidence. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu’un ressortissant étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis près de dix ans, que ses quatre enfants vivent sur le territoire français et qu’il justifie d’une activité professionnelle en France en tant qu’auto-entrepreneur. Il se prévaut des actes de naissance de ses enfants, dont l’un est né en France en 2015, de justificatifs tendant à établir la réalité de son activité professionnelle et d’attestations de ses proches. Il est toutefois constant qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 12 juillet 2023, à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à des peines complémentaires pour des faits de « violences aggravées par trois circonstances menace ou usage d’une arme, en état d’ivresse, sur conjoint, concubin ainsi que dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile », qu’il ne démontre pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, qu’il ne fait pas état de relations particulières avec eux et qu’il ne conteste pas être désormais célibataire ni avoir eu un comportement violent au sein du foyer. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… soutient que les décisions attaquées privent ses quatre enfants de sa présence, que son éloignement est susceptible de porter atteinte à l’équilibre émotionnel de ses enfants et compromet leur droit à un environnement familial stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à faire état de la présence de ses enfants et ne soumet aucun élément de nature à attester de leur présence effective sur le territoire. Par ailleurs, il ne démontre pas une quelconque participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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