Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2025, 19 février 2025 et 4 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a mis fin à son stage, à compter du 1er janvier 2025, pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la réintégrer, sans délai, et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle s’analyse comme un licenciement en cours de stage ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire ;
- la procédure suivie devant le conseil de discipline est entachée de vices de procédure ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes règlementaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors que la matérialité des faits qui caractérisent son insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que la demande de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit imputée au budget de l’Etat le cas échéant.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neven, représentant Mme B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été nommée gardienne de la paix stagiaire après sa réussite au concours et a été affectée, à compter du 7 février 2022 au commissariat de sécurité de proximité de Saint-Denis, dépendant de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis de la préfecture de police de Paris. Par un courrier du 22 février 2024, la direction d’emploi de Mme B… a émis une proposition de refus de titularisation à l’issue du stage. Par un arrêté du 2 janvier 2025 notifié le 6 janvier 2025, le préfet de police, après consultation de la commission consultative paritaire le 27 novembre 2024, a refusé de titulariser l’intéressée et l’a licenciée à l’issue de son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2025. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a mis fin à son stage et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 dans sa version applicable au litige : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret (…) ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L’acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l’ordre du jour ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ».
Enfin, l’annexe à l’arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions paritaires compétentes (CAP) à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l’Intérieur indique que la composition de la CAP compétente à l’égard du corps d’encadrement et d’application de la police nationale de la région Île-de-France comprend huit représentants du personnel et huit représentants de l’administration.
Il ressort des mentions du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire du 27 novembre 2024 que les seize membres de cette commission ont siégé et voté et qu’aucun avis dans un sens déterminé n’a pu être rendu par la commission, en raison d’absence de majorité par partage des voix. Il ressort plus particulièrement des mentions du procès-verbal du 27 novembre 2024 que « l’unanimité » des représentants du personnel a voté contre la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B… tandis que « l’unanimité » des représentants de l’administration a voté en faveur de cette mesure, de sorte qu’un écart d’une voix était suffisant pour influer sur le sens de l’avis rendu.
A cet égard, la requérante soutient, sans être contredite, qu’un représentant de l’administration a irrégulièrement participé aux débats de la commission administrative paritaire alors qu’il n’en était pas membre. Si l’administration soutient en défense que seize membres de l’administration ont siégé et voté lors de la séance de la commission administrative paritaire interdépartementale, elle ne produit aucunement l’arrêté de désignation des membres de la commission et ne démontre pas davantage que cet acte aurait été publié au recueil des actes administratifs d’Ile-de-France préalablement à la tenue de séance de la commission administrative paritaire interdépartementale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire, lequel était, dans les circonstances particulières de l’espèce, susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation l’arrêté du 2 janvier 2025, qui, au demeurant, rétroagit illégalement à la date du 1er janvier 2025, antérieurement à sa notification intervenue le 6 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et seuls susceptibles de l’être, l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 implique nécessairement la réintégration juridique de l’intéressée, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2025, date d’effet de son licenciement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de titulariser Mme B… en fin de stage est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration juridique de Mme B… et à la reconstitution sa carrière et de ses droits à pension de retraite à compter du 1er janvier 2025, date d’effet de son licenciement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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