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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2024, n° 2400170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A conteste devant le tribunal la suspension par la Caisse d’allocations familiales des Landes de ses allocations familiales suite à un trop perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d’allocations familiales de Mont de Marsan. Dès lors, la requête de Mme A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, 13 mars 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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