Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 oct. 2024, n° 2415791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alloune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2024 émettant à son encontre un avis d’incompatibilité avec l’exercice de la fonction de chauffeur de transports en commun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». De plus, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que : « () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par ordonnance ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ".
3. La décision contestée est une mesure de police. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Bons-en-Chablais (74840) à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celui de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve la commune de Bons-en-Chablais où réside le requérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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