Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2305803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2305805, M. D C, représenté par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Toulouse Métropole a rejeté sa demande indemnitaire en date du 16 février 2023, reçue le 20 février suivant ;
2°) de condamner Toulouse Métropole au versement de la somme de 19 588,16 euros au titre de son préjudice lié à l’accident survenu chemin des Étroits à Toulouse le 21 mars 2023 du fait de la chute d’un arbre sur le véhicule qu’il conduisait ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arbres et les haies implantés le long d’une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de Toulouse Métropole ;
— le constat de Me Virginie Albenque, commissaire de justice, établit que le tronc de l’arbre qui a chuté sur la voiture de M. C était pourri et qu’il était implanté le long de la voie communale dite chemin des Étroits à Toulouse ;
— le fait que cet arbre a été laissé sur pied, malgré « un état visible de décomposition avancée », est caractéristique d’un défaut d’entretien normal ;
— la responsabilité de Toulouse Métropole est donc engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’arbre étant mort et aurait dû être enlevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Thevenot, conclut au rejet de la requête et, à défaut, que le montant des préjudices revendiqués soit ramené à de bien plus justes proportions et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la description du lieu de l’accident ne permet pas de déterminer avec certitude le lieu où il est survenu car un échangeur menant au périphérique toulousain se trouve à hauteur du chemin des Étroits et de l’avenue de Lattre de Tassigny, de sorte que rien ne permet d’écarter que l’arbre en cause appartiendrait, non pas au domaine public métropolitain, mais au domaine public de l’État ;
— les clichés photographiques versés au dossier ne relèvent pas que l’état de l’arbre aurait dû alerter les services de Toulouse Métropole ;
— M. C ne justifie pas des périodes de gêne temporaire partielle et l’examen clinique réalisé par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse n’a révélé aucune lésion ;
— le véhicule accidenté était nécessairement couvert par un contrat d’assurance et M. C ne fournit aucun justificatif permettant de vérifier s’il a bénéficié ou non, d’une garantie consécutive, laquelle aurait parfaitement vocation à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices matériels.
II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 sous le numéro 2305803, Madame B A, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Toulouse Métropole a rejeté sa demande indemnitaire en date du 7 juin 2023, reçue le 12 juin suivant ;
2°) de condamner Toulouse Métropole au versement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice lié à l’accident survenu chemin des Étroits à Toulouse le 21 mars 2023 du fait de la chute d’un arbre sur le véhicule dont elle était passagère ;
3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arbres et les haies implantés le long d’une voie communale constituent des dépendances du domaine public routier de Toulouse Métropole ;
— le constat de Me Virginie Albenque, commissaire de justice, établit que le tronc de l’arbre qui a chuté sur la voiture de M. C était pourri et qu’il était implanté le long de la voie communale dite chemin des Étroits à Toulouse ;
— le fait que cet arbre ait été laissé sur pied, malgré « un état visible de décomposition avancée », est caractéristique d’un défaut d’entretien normal ;
— la responsabilité de Toulouse Métropole est donc engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, l’arbre étant mort et aurait dû être enlevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Thevenot, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la description du lieu de l’accident ne permet pas de déterminer avec certitude le lieu où il est survenu car un échangeur menant au périphérique toulousain se trouve à hauteur du chemin des Étroits et de l’avenue de Lattre de Tassigny, de sorte que rien ne permet d’écarter que l’arbre en cause appartiendrait, non pas au domaine public métropolitain, mais au domaine public de l’État ;
— les clichés photographiques versés au dossier ne relèvent pas que l’état de l’arbre aurait dû alerter les services de Toulouse Métropole ;
— Mme A ne produit aucun justificatif médical susceptible de révéler l’existence de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mars 2022, M. C et Mme A ont été victimes de la chute d’un arbre en bordure du chemin des Étroits à Toulouse alors que M. C conduisait son véhicule et que Mme A était passagère dudit véhicule, qui a été fortement endommagé. Ils ont formulé chacun une demande indemnitaire auprès de Toulouse Métropole, reçues respectivement le 20 février 2023 et le 12 juin 2023. Celles-ci ont été rejetées tacitement par Toulouse Métropole.
Sur la jonction
2. La requête n° 2505805 de M. C et la requête n° 2505803 de Mme A présentent à juger la même question. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Les décisions par lesquelles Toulouse Métropole a rejeté les demandes préalables de M. C et de Mme A ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés qui, en formulant des conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
4. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Toutefois, l’accident dû à la chute sur la voie publique d’un arbre implanté sur les dépendances de la voie et partiellement pourri mais sain d’aspect n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les dommages constatés sur la voiture de M. C résultent de la chute d’un peuplier implanté en bordure immédiate de la voie métropolitaine sur laquelle ledit véhicule circulait le 21 mars 2022. Néanmoins, les requérants n’établissent pas, tel qu’il leur appartient de le faire, d’une part, que l’arbre est tombé du fait d’un état de pourrissement avancé et, d’autre part, que ledit pourrissement était parfaitement visible. Dès lors, les requérants n’établissent pas l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’arbre dont il est question.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de Toulouse Métropole à raison d’un défaut d’entretien normal de la voie publique et que leurs conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Sur les dépens
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Toulouse Métropole à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. C et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C et de Mme A les sommes demandées par Toulouse Métropole au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305803 et 2305805
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